LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Philippe X...,
28) Mme Philippe X...,
demeurant tous deux ... (16e),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1992 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, au profit de la société Sofapi financements immobiliers, dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofapi financements immobiliers, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par une déclaration du 16 avril 1992, les époux X... ont demandé le bénéfice de la procédure de règlement amiable ; que la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris a déclaré leur demande recevable et ouvert la procédure ; que la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (la SOFAPI) a saisi la Commission d'un recours que celle-ci a transmis au tribunal d'instance ; que, contrairement à son mari, Mme X... n'a pas comparu ; que le jugement attaqué, réputé contradictoire, a déclaré irrecevable la demande des époux X... dont il a dit qu'ils étaient déchus du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989 pour avoir trompé sciemment la Commission afin d'obtenir le bénéfice de cette loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que
le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, cependant, qu'il ne ressort pas de la procédure que Mme X... ait été régulièrement informée de l'objet du litige ; qu'en effet, la
convocation qui lui avait été adressée faisait, à tort, référence à une procédure de redressement judiciaire civil et se bornait à énoncer, d'une part, que "en application des dispositions de l'article 19 du décret du 21 février 1990, le greffier en chef vous invite à comparaître à l'audience de ce tribunal muni de toutes pièces justificatives" et, d'autre part, que "l'affaire évoquée vous concerne" ; que cette convocation ne mentionnait pas le moyen, relevé d'office par le juge, tiré de la déchéance dont il n'est pas établi qu'il ait été porté à la connaissaisance de Mme X... ; qu'ainsi, en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et vu l'indivisibilité du litige ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris ; Condamne la société Sofapi, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.