La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1993 | FRANCE | N°92-04088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1993, 92-04088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Philippe Y...,

28) Mme X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... du Nord (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile surendettement), au profit :

18) de la Société générale, dont le siège est ... (8ème),

28) de Neuilly contentieux Cételem, dont le siège est ... (Nord),

38) de VAG Financement, BP 55 à Villers Cotterets (Aisne),

48) d'APEC, dont le siège est ... (16ème),

58) du Crédit immobilier du Cambresis, avenue du Château à Cambrai (Nor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Philippe Y...,

28) Mme X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... du Nord (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile surendettement), au profit :

18) de la Société générale, dont le siège est ... (8ème),

28) de Neuilly contentieux Cételem, dont le siège est ... (Nord),

38) de VAG Financement, BP 55 à Villers Cotterets (Aisne),

48) d'APEC, dont le siège est ... (16ème),

58) du Crédit immobilier du Cambresis, avenue du Château à Cambrai (Nord),

68) de DIAC, dont le siège est 27-33, quai le Gallo à Boulogne Billancourt (Val-d'Oise),

78) de l'UCB, dont le siège est ...
... (16ème)

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la DIAC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils ressortent de la déclaration de pourvoi :

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 1992) d'avoir, d'abord, maintenu un taux d'intérêt supérieur au taux légal pour le remboursement de leurs prêts, d'avoir, ensuite, décidé qu'ils verseront une somme plus importante à l'UCB qu'au Crédit immobilier bien que la créance de ce dernier soit plus élevée, et d'avoir, enfin, limité à quatre mois le délai qui leur a été accordé pour la vente de leur logement ; qu'ils prétendent encore qu'ils n'auraient pas été convoqués devant la cour d'appel ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mesures propres à assurer le redressement de la situation des époux Y..., qu'après les avoir convoqués, comme cela ressort des pièces du dossier, la cour d'appel a statué comme elle a fait ; qu'aucune des critiques n'est donc fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04088
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8ème chambre civile surendettement), 09 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1993, pourvoi n°92-04088


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award