AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Philippe Y...,
28) Mme X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... du Nord (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile surendettement), au profit :
18) de la Société générale, dont le siège est ... (8ème),
28) de Neuilly contentieux Cételem, dont le siège est ... (Nord),
38) de VAG Financement, BP 55 à Villers Cotterets (Aisne),
48) d'APEC, dont le siège est ... (16ème),
58) du Crédit immobilier du Cambresis, avenue du Château à Cambrai (Nord),
68) de DIAC, dont le siège est 27-33, quai le Gallo à Boulogne Billancourt (Val-d'Oise),
78) de l'UCB, dont le siège est ...
... (16ème)
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la DIAC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils ressortent de la déclaration de pourvoi :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 1992) d'avoir, d'abord, maintenu un taux d'intérêt supérieur au taux légal pour le remboursement de leurs prêts, d'avoir, ensuite, décidé qu'ils verseront une somme plus importante à l'UCB qu'au Crédit immobilier bien que la créance de ce dernier soit plus élevée, et d'avoir, enfin, limité à quatre mois le délai qui leur a été accordé pour la vente de leur logement ; qu'ils prétendent encore qu'ils n'auraient pas été convoqués devant la cour d'appel ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mesures propres à assurer le redressement de la situation des époux Y..., qu'après les avoir convoqués, comme cela ressort des pièces du dossier, la cour d'appel a statué comme elle a fait ; qu'aucune des critiques n'est donc fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.