AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., domicilié ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de :
18/ Le Cétélem, dont le siège est ..., boîte postale 1270 à Dijon (Côte d'Or),
28/ Le Citifinancement, dont le siège est centre Dauphine, ..., boîte postale 449 à Dijon (Côte d'Or),
38/ Le Comité interprofessionnel des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de Dijon, sis ... (Côte d'Or),
48/ Conforama Facet, dont le siège est ..., boîte postale 1270 à Dijon (Côte d'Or),
58/ Le Crédit municipal, dont le siège est ..., boîte postale 345 à Dijon (Côte d'Or),
68/ L'Office public d'aménagement et de construction, dont le siège est ..., boîte postale 526 à Dijon (Côte d'Or),
78/ La Trésorerie principale de Dijon-Nord, sise ... (Côte d'Or),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
Attendu que le moyen, par lequel Mme X... se borne à critiquer le taux d'intérêt que l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1992) a appliqué à ses dettes envers le Crédit municipal et la société Cétélem en faisant usage du pouvoir de réduction que lui accorde l'article 12, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1989, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.