LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins à Strasbourg (BasRhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans (surendettements), au profit :
18/ de M. et Mme Patrick Y..., demeurant Les Sablons Bas Rivière à Blois (LoiretCher),
28/ du Crédit Immobilier d'EureetLoir, dont le siège est ... (EureetLoir),
38/ de l'UCB, dont le siège est ... (16ème),
48/ de la Banqueénérale du Phénix, dont le siège est ... (9ème),
58/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, dont le siège est ... (LoiretCher),
68/ de la société Renault Bail, dont le siège est 2733, Quai duallo à BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine),
78/ de la Banque populaire, dont le siège et Service Contentieux, ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
88/ du Crédit Universel, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
98/ de M. Jacques A..., demeurant ...,
108/ de M. Joseph X..., demeurant ... desrouets à Blois (LoiretCher),
118/ de la société Les Pétroles de Blois, dont le siège est ... (LoiretCher),
128/ de la société ELF Antargaz, dont le siège est ... Défense (HautsdeSeine),
138/ du Trésor public, dont le siège est ... (EureetLoir),
148/ de M. Z... Payeur général, Trésorerie Principale, ... (LoiretCher),
158/ de France Télécom, dont le siège est 1, ... (LoiretCher),
168/ de l'AGF, dont le siège est ... (LoiretCher),
178/ des Mutuelles familiales d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
188/ de M. et Mmeilbertuerrard, demeurant 121, avenueeorges Clémenceau à Nanterre (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; La société Renault Bail, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M.régoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. RenardPayen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault Bail, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que statuant dans la procédure de redressement judiciaire civil des époux Y..., l'arrêt attaqué (Orléans, 18 février 1992) a notamment fixé la somme due à la société Crédit de l'Est à 89 689,03 francs et celle due à la société Renault Bail à 33 030,26 francs ; qu'il a décidé que serait versée à ces créanciers partie du solde disponible sur le prix de vente de l'immeuble financé soit, respectivement, 9 773,55 francs et 3 598,34 francs, et que le paiement du solde ferait l'objet pour partie, respectivement 40 000 francs et 10 000 francs, d'un échelonnement sur 60 mensualités avec intérêt au taux de 5 %, non capitalisable, et pour le surplus d'un report à 5 ans, avec un intérêt de 2 %, non capitalisable et exigible au terme fixé ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal réunis Attendu que la société Crédit de l'Est reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la procédure de redressement judiciaire civil alors, selon les moyens, d'une part, que la mauvaise foi des époux Y... résultait du montant, 426 157,91 francs des dettes qu'ils avaient accumulées sans fournir de cause légitime, de sorte qu'en rejetant la fin de non recevoir tirée de l'absence de bonne foi des débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; et alors d'autre part, qu'en ayant pas recherché si l'endettement des époux Y... résultait de dettes professionnelles, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du même texte ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé à bon droit que la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en l'espèce cette preuve n'était pas apportée ; qu'en second lieu, il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel que les époux Y... pouvaient faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en sa seconde branche, le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé aux époux Y... le bénéfice des mesures de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, alors qu'aucun plan de rééchelonnement sur cinq ans ne pouvant être établi, les époux Y... ne pouvaient obtenir le bénéfice de ce texte ; Mais attendu que le juge du redressement judiciaire civil n'est pas tenu de prévoir que la dette qu'il aménage pour assurer le redressement du débiteur sera entièrement payée à la date d'expiration du délai de report ou d'échelonnement prévu par l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'en l'espèce, le délai de report prononcé par la cour d'appel n'excède pas 5 ans, que dès lors, sa décision est légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Renault Bail reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que sa créance ferait pour une part, l'objet d'un rééchelonnement et serait, pour une autre part, reportée à 5 ans, alors que, selon le moyen, l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989, offre seulement au juge une alternative exclusive de toute combinaison, pour une même créance, entre ces deux modalités, de sorte que la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application du texte précité, en considérant que ce texte autorise la combinaison du report et de l'échelonnement du paiement d'une dette ; que sa décision n'encourt donc pas le grief du moyen ; Et enfin, sur le dernier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué de méconnaître le principe d'égalité des créanciers ; Mais attendu que le juge du redressement judiciaire civil qui se prononce pour chacune des dettes, sur les modalités de paiement propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, n'est pas tenu par le principe qu'énonce le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi