LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre arbitrale), au profit de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM), sise ... (9e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen énoncé par M. X... dans sa déclaration de pourvoi :
Attendu qu'en 1981, l'ANIFOM a fixé à 111 150 francs la valeur d'indemnisation de l'immeuble d'habitation dont M. X... a été dépossédé en Algérie ; que celui-ci a saisi l'instance arbitrale pour voir fixer une valeur différente ; qu'il s'est prévalu de différents documents, dont un contrat de location-attribution en date du 1er octobre 1959, enregistré le 16 octobre suivant, faisant état de ce qu'il se verrait attribuer l'immeuble après complète libération de la somme de 5 222 400 francs, soit 52 224 nouveaux francs ; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 22, troisième alinéa, de la loi n8 70-632 du 15 juillet 1970, modifié par la loi n8 82-4 du 6 janvier 1982, l'instance arbitrale ne peut fixer une valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, différente de celle résultant de l'application des barèmes réglementaires, que sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine, étant précisé qu'en ce cas, il résulte de l'article 2 du décret n8 82-578 du 2 juillet 1982 que la valeur d'indemnisation ne peut dépasser la montant figurant dans l'acte produit, majoré, le cas échéant, des charges et des frais d'acquisition justifiés ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que M. X... ne produit pas d'acte de cette nature faisant mention d'une valeur, majorée des charges et frais d'acquisition justifiés, qui serait supérieure à celle fixée par l'ANIFOM ; qu'en effet, pas plus la convention du 15 avril 1958, portant sur le
terrain, laquelle n'a pas date certaine, que l'estimation faite par expert, ne pouvaient être retenus ; qu'ainsi, seul l'acte du 1er octobre 1959 pouvait fonder une évaluation différente, or son montant, même majoré comme il est prévu par les dispositions précitées, est inférieur à la valeur retenue par l'ANIFOM ; que la cour d'appel a donc fait une exacte application de la loi ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;