LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Electro protection service, dont le siège est ... (17ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1991) que M. X... a été engagé le 4 février 1974 en qualité d'agent commercial par la société Electro protection service (EPS) et licencié pour faute lourde le 7 avril 1981 alors qu'il exerçait les fonctions de chef de groupe de vente dans une succursale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de diverses demandes d'indemnité alors, selon le moyen que la rupture du contrat de travail pour faute grave est celle qui rend impossible la continuation dudit contrat, même pendant la période de préavis ; que la cause de licenciement doit s'apprécier au jour de son prononcé ; que l'arrêt qui constate que l'activité de la société EPA au regard de son objet social est seulement potentiellement concurrentielle et qu'une concurrence entre les deux sociétés était susceptible de s'exercer pour l'avenir, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qu'elles impliquaient, décider que la faute grave était caractérisée et rendait impossible toute continuation du contrat pendant la période de délai-congé, si bien qu'ont été violés les articles L. 122-16 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié employé à temps plein que la société EPS avait exercé parallèlement une autre activité pour le compte d'une autre entrprise a pu décider que ce comportement déloyal rendent impossible le maintien du salarié dans
l'entreprise et caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;