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16/06/1993 | FRANCE | N°91-43948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme "Société industrielle des oléagineux" (SIO), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où

étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme "Société industrielle des oléagineux" (SIO), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société SIO, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1991), que M. X..., muté à compter du 1er janvier 1984, de la société Excel à la Société industrielle des oléagineux (SIO), où il a occupé les fonctions d'ingénieur technico-commercial, a reçu un avertissement le 29 mars, pour s'être inscrit sans autorisation à un stage de formation, et a été licencié par lettre du 21 mai 1984 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel déposées pour l'audience du 13 mars 1991, M. X... contestait formellement avoir, de quelque façon que ce soit, refusé de travailler sous la responsabilité de M. Y..., sous laquelle il avait été placé, ainsi que le faisait valoir l'employeur comme motif de licenciement, ajoutant que la société en était du reste si consciente, qu'elle a tenté a posteriori, pendant le préavis, de "fabriquer de toutes pièces un dossier pour justifier une prétendue faute lourde de son employé" ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas abordé la discussion des motifs de licenciement, et s'était limité à la discussion de la rupture du préavis par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les écritures sus-rappelées en y retranchant, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et méconnaissant ainsi l'objet du litige, et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en omettant, par suite, d'indiquer sur quels éléments du débat au dossier elle retire sa conviction quant à la réalité des reproches adressés au salarié par l'employeur, invoqués par celui-ci à l'appui de la mesure de licenciement, et constestée par le salarié dans les conclusions précitées, la cour d'appel a procédé, par pure affirmation, privant son arrêt de tout motif propre à permettre à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle a rempli l'office que lui prescrivaient les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et violant, de la sorte ensemble, l'article 455 du nouveau

Code de procédure civile et les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les motifs de licenciement énoncés par l'employeur, étaient établis, le salarié s'étant obstiné à ne pas se soumettre aux directives de sa nouvelle hiérarchie et son comportement étant contraire aux nécessités du bon

fonctionnement de l'entreprise ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant concernant les écritures d'appel de M. X..., elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société SIO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43948
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 22 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1993, pourvoi n°91-43948


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.43948
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