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16/06/1993 | FRANCE | N°91-20530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1993, 91-20530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Economie mixte de Colomiers, dont le siège est ... (Hautes-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse, (1ère chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Hautes-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non-empêché faisant fonctions de prési

dent, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Economie mixte de Colomiers, dont le siège est ... (Hautes-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse, (1ère chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Hautes-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non-empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Hemery, avocat de la société Economie mixte de Colomiers, et de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société d'économie mixte de Colomiers reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 1990) d'avoir été prononcé par une formation de la cour comprenant M. Kriegk, conseiller, alors que M. Kriegk faisait partie du tribunal de grande instance de Toulouse qui avait rendu le jugement entrepris, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que si M. Kriegk, conseiller, était présent selon les mentions de l'arrêt, à l'audience de la cour lors de son prononcé, il n'avait pas assisté aux débat et délibéré dans l'instance d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Economie mixte de Colomiers à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20530
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, (1ère chambre), 19 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-20530


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20530
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