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16/06/1993 | FRANCE | N°91-19889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 1993, 91-19889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société European homes, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :

18/ M. Didier X...,

28/ Mme Marie Z..., épouse X...,

demeurant ensemble à Tournefeuille (Haute-Garonne), ...,

défendeurs à la cassation ;

La d

emanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société European homes, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :

18/ M. Didier X...,

28/ Mme Marie Z..., épouse X...,

demeurant ensemble à Tournefeuille (Haute-Garonne), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société European homes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 1991), statuant en référé, que par une convention sous seing privé du 28 février 1990, Mme Y... a consenti, sur sa propriété, une servitude de passage au profit du fonds vendu par la société European homes aux époux X... et que cette société a accepté de prendre à sa charge tous les frais et formalités afin que la servitude soit publiée et prenne tous ses effets ;

Attendu que la société European homes fait grief à l'arrêt de la condamner à mettre en oeuvre sur le terrain cette convention, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la société European homes n'avait déclaré se désister de son appel qu'à condition que la constitution de la servitude de passage par l'acte notarié des 22 janvier, 8 mars 1991 soit considérée comme l'exécution de l'ordonnance de première instance ; qu'en déclarant que la société European homes aurait admis la décision de première instance, bien que celle-ci ait toujours contesté l'interprétation qu'en donnaient ses adversaires et soutenu, contrairement à ceux-ci, que la constitution de la servitude de passage valait exécution de l'ordonnance de première instance, l'arrêt attaqué a violé les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; d'autre part, que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que si celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; que l'arrêt, qui condamne la société

European homes, sous astreinte, au profit des époux X..., à mettre en oeuvre sur le terrain une convention, de nature et de portée imprécises, à laquelle ceux-ci étaient étrangers,

condamnation qui,

selon la cour d'appel, implique l'exécution de travaux devant servir l'assiette de la servitude sur des terrains n'appartenant pas à la société European homes, n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société European homes s'était engagée, par la convention du 28 février 1990, à prendre à sa charge tous les frais et formalités, afin que la servitude soit publiée et prenne tous ses effets, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, que la société European homes ne pouvait sérieusement contester son obligation de mettre en oeuvre sur le terrain cette convention, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société European homes, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 02 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-19889

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 16/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-19889
Numéro NOR : JURITEXT000007189751 ?
Numéro d'affaire : 91-19889
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-16;91.19889 ?
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