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16/06/1993 | FRANCE | N°91-19798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1993, 91-19798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isolsud, dont le siège social est lot 36, zone industrielle à Rousset (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

18/ La Société méditerranéenne de gestion de l'énergie Somesys, société anonyme dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

28/ Les Houillères du Bassin du Centre et du M

idi, dont le siège social est à Meyreuil (Bouches-du-Rhône), connues sous le nom d'Unité d'expl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isolsud, dont le siège social est lot 36, zone industrielle à Rousset (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

18/ La Société méditerranéenne de gestion de l'énergie Somesys, société anonyme dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

28/ Les Houillères du Bassin du Centre et du Midi, dont le siège social est à Meyreuil (Bouches-du-Rhône), connues sous le nom d'Unité d'exploitation de Provence,

38/ La société Rhône Poulenc agrochimie, société anonyme dont le siège social est ... (9e) (Rhône),

48/ Les Etablissements Henry et compagnie, dont le siège social est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Isolsud, de Me Odent, avocat de la Société méditerranéenne de gestion de l'énergie Somesys, des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, de la société Rhône Poulenc agrochimie et des Etablissements Henry et compagnie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1991), que cinq sociétés industrielles implantées dans la zone de Rousset (Bouches-du-Rhône), dont la société Isolation polystyrène expansé (la société Isolsud) et les Houillères du Bassin du Centre et du Midi (les HBCM), ont créé, sous la gérance de la Société méditerranéenne de chauffage automatique (la Someca), devenue ensuite la Société méditerranéenne de gestion de l'énergie Somesys (la Somesys), une société en participation (la société), dont les statuts prévoyaient qu'elles prélèveraient tous leurs besoins en vapeur sur la centrale de chauffe installée sur place ; que la société Isolsud ayant décidé de se retirer en invoquant la hausse excessive et non conforme aux accords du prix du charbon fourni par les HBCM, la cession irrégulière des parts de l'un des associés, la Société continentale du carton ondulé (la Socar), aux Etablissements Henry et compagnie, et l'illicéité de l'article 12 des statuts prévoyant que les HBCM ne participeraient pas aux pertes, ses associés, la

Somesys, les HBCM, la société Rhône Poulenc agrochimie et les Etablissements Henry, l'ont assignée en réparation de leur préjudice résultant de cette rupture et en paiement de sommes dues à la société en participation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Isolsud fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée seule responsable de la rupture de ses engagements et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité par les conclusions des parties, si la fourniture de charbon à la centrale de chauffe par les HBCM devait avoir lieu au même prix de gros que celui dont bénéficiait l'autre utilisateur de même importance dans le même département, en application de l'article 6 des statuts, ou bien suivant un contrat de fourniture faisant novation à l'article 6 et prévoyant la fourniture à partir des barêmes officiels, l'arrêt a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, pour décider que la preuve n'était pas rapportée que les HBCM n'avaient pas rempli leur engagement de consentir le même prix de gros que celui dont bénéficiait l'autre utilisateur de même importance dans le département des Bouches-du-Rhône, l'arrêt, qui relève que les factures produites par les HBCM font état des remises consenties sur la base des tarifs homologués (368) en fonction des

différentes quantités livrées, a omis de tirer les conséquences légales résultant de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les HBCM avaient fait valoir qu'au moment des accords, le client de même importance bénéficiant des meilleures conditions était un client marseillais dont les factures et le contrat de fourniture ont été produits devant les juges du fond, que ce contrat comportait une clause de révision permettant de déterminer le prix de vente à partir de divers paramètres échappant à "l'arbitraire éventuel" des HBCM, et à partir, notamment, des barèmes officiels du charbon établis par elles ; qu'en réponse, la société Isolsud a soutenu que, selon l'accord des

parties, les HBCM devaient fournir aux associés le prix le plus bas possible, faisant observer que le prix du fuel lourd avait augmenté dans des proportions moindres que celui du charbon ; qu'en retenant, à partir de ces écritures, que les factures produites par les HBCM faisaient état des remises consenties sur la base des tarifs homologués en fonction des différentes quantités livrées, sans que la société Isolsud en conteste les chiffres, que cette absence de contestation, ainsi que les attestations dans le même sens des deux dirigeants des HBCM, constituaient des éléments d'appréciation dont il a été tenu compte, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Isolsud fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que la cession des parts de la société Socar aux Etablissements Henry a été approuvée par tous les associés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 1982, sous la seule réserve que la centrale de chauffe puisse satisfaire aux besoins du cessionnaire, ce qui n'est pas en cause puisqu'il est affirmé au contraire que les prélèvements de ceux-ci auraient été plus faibles que ceux du cédant et auraient ainsi entraîné une hausse de la

tonne-vapeur livrée à tous, l'arrêt a dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 1982, d'où il résulte que la réserve était propre aux engagements des Etablissements Henry, leurs besoins d'approvisionnement devant être suffisants pour permettre de continuer à assurer la production de la centrale de chauffe aux meilleurs coûts ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au moyen de la société Isolsud tiré de ce que la cession des parts de la Socar aux Etablissements Henry a eu lieu en violation de l'article 17 des statuts car, en raison de l'autorisation de cession sous réserve, une nouvelle assemblée générale extraordinaire aurait dû être

convoquée à l'effet d'agréer définitivement ou de rejeter la candidature des Etablissements Henry, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appréciation de la portée des délibérations d'une assemblée générale sans reproduction inexacte des termes du procès-verbal, n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation et que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en la seconde ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Isolsud fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en relevant d'une façon contradictoire, d'un côté, que l'article 12 des statuts exonérant les HBCM, associées, des pertes subies par la société, doit être réputé non écrit par application de l'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil, et, d'un autre côté, que les éventuels déficits devaient être couverts en fonction de la consommation de vapeur des utilisateurs, ce qui constitue une clause licite du pacte social, et que les HBCM ne pouvaient donc être tenues à ce titre, l'arrêt a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction entre deux motifs de droit ne constitue pas un motif de cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Isolsud fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui a déclaré non écrit l'article 12 des statuts exonérant les HBCM, associées, des pertes subies par la société et qui a néanmoins jugé que la société Isolsud est seule responsable de la rupture de ses engagements et qu'elle doit réparation à ses associés du préjudice qu'ils ont subi de son fait, a omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations d'après lesquelles les autres associés ne pouvaient imposer à

la société Isolsud l'application de l'article 12 des statuts, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1844-1, alinéa 2, et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que ses associés ne pouvaient imposer à la société Isolsud l'application de l'article 12 des statuts, d'où il résultait que cette société ne subissait aucun préjudice du fait de cette clause réputée non écrite, qu'en se retirant ainsi de la société sans juste motif, la société Isolsud avait commis une faute,

la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Isolsud, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19798
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1993, pourvoi n°91-19798


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19798
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