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16/06/1993 | FRANCE | N°91-19494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1993, 91-19494


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. A..., Jean-Marie Y..., demeurant lieudit "Saint-Denis", Saint-Agnan (Saône-et-Loire),

28/ Mme A...
Y..., née Annie Z..., demeurant à Saint-Aignan (Saône-et-Loire),

En présence de :

18/ M. Jean-Pierre, Marie Y..., demeurant 20, les Hauts de Bruyères, Bruyères-le-Chatel (Essonne),

28/ Mme Marie-Madeleine Y..., épouse de M. Roger C..., demeurant "La Courrière", Mansat-La-Courrière (Creuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 j

uin 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

18/ de la Société générale,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. A..., Jean-Marie Y..., demeurant lieudit "Saint-Denis", Saint-Agnan (Saône-et-Loire),

28/ Mme A...
Y..., née Annie Z..., demeurant à Saint-Aignan (Saône-et-Loire),

En présence de :

18/ M. Jean-Pierre, Marie Y..., demeurant 20, les Hauts de Bruyères, Bruyères-le-Chatel (Essonne),

28/ Mme Marie-Madeleine Y..., épouse de M. Roger C..., demeurant "La Courrière", Mansat-La-Courrière (Creuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

18/ de la Société générale, prise en son agence de Moulins, ayant son siège 48, place de l'Allier, Moulins (Allier),

28/ de la Banque nationale de Paris, prise en son agence de Nevers (Nièvre), et dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne du directeur de sa succursale de Nevers,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. B..., Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme X..., M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 14 avril 1978, Mme veuve Y... a consenti une donation-partage à ses trois enfants, Marie-Madeleine, Jean-Pierre et A..., avec réserve d'usufruit au profit de la donatrice, et interdiction aux donataires d'hypothéquer la nue-propriété de leurs biens ; que, selon acte notarié ultérieur du 19 décembre 1978, Mme veuve Y... a renoncé à l'usufruit grevant les immeubles mis dans le lot de son fils A..., ainsi qu'à l'action en révocation de la donation-partage pour cause d'inexécution de ses conditions ; que, le 2 juillet 1980, M. Noël Y... s'est porté caution envers la

BNP, de divers engagements contractés par la société Fromagerie Routhier ; qu'il a également donné ultérieurement son aval à un billet à ordre souscrit par cette société au profit de la Société générale, pour un montant de 2 millions de francs ; qu'agissant en vertu d'ordonnances sur requête, rendues par le président du tribunal de grande instance de Mâcon, respectivement le 10 avril et le 12 mai 1987, la BNP et la Société générale ont pris inscriptions provisoires d'hypothèques judiciaires, sur les immeubles de M. Noël Y..., sis à Saint-Agnan, spécialement sur le logement de la famille ; que, le 13 mai 1988, Mme veuve Y..., M. Jean-Pierre Y... et Mme Noël Y... ont assigné la BNP et la Société générale, en nullité des saisies-arrêts pratiquées par la première de ces banques, sur les comptes joints des époux A...
Y..., et également en nullité des hypothèques judiciaires prises par ces établissements ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 1991) a débouté les consorts Y... de toutes leurs demandes ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Noël Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité des inscriptions provisoires d'hypothèques judiciaires, prises par la BNP et par la Société générale, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, un époux ne peut disposer du logement familial sans l'accord de son conjoint ; qu'en particulier, l'épouse est fondée à se prévaloir de la fraude que commet une banque, qui prend en connaissance de cause une inscription d'hypothèque sur le logement familial en garantie d'un cautionnement personnel du mari ; qu'en l'espèce, Mme Noël Y... soutenait que la BNP et la Société générale savaient que l'immeuble saisi constituait le domicile de la famille, et que c'était en fraude de ses droits qu'elles avaient pris des inscriptions d'hypothèques judiciaires en garantie du cautionnement et de l'aval donnés par le mari seul, sans son accord ; qu'en présence de ces éléments, démontrant la fraude ainsi commise par les banques au détriment des droits de l'épouse, fraude justifiant sa demande en annulation des inscriptions litigieuses d'hypothèques, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer purement et simplement que la fraude n'était pas établie, sans priver sa décision de base légale ; Mais attendu que l'inscription d'hypothèque judiciaire, qui n'est que l'exercice d'une prérogative légale accordée au titulaire d'une créance, même chirographaire, n'est pas un acte de disposition par un époux, au sens de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ; qu'il n'en serait autrement, que si la preuve était rapportée d'un concert frauduleux entre le mari et le créancier ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que

Mme Noël Y... se bornait à alléguer que les banques "savaient" que l'immeuble, sur lequel elles prenaient inscriptions d'hypothèque

judiciaire, constituait le logement de la famille, et qu'ayant retenu souverainement que Mme Y... n'alléguait pas et ne démontrait pas l'existence d'un concert frauduleux entre son mari et les banques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de ne pas avoir fait application de l'article 1415 du nouveau Code de procédure civile, tel qu'issu de la loi du 23 décembre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 57 de cette loi dispose que le droit de poursuite des créanciers, dont la créance est née à une date antérieure à son entrée en vigueur, soit le 1er juillet 1986, reste déterminé par les dispositions en vigueur à cette date ; qu'au regard de ce texte, la seule constatation que les actes de cautionnement ou d'aval de M. Noël Y... sont antérieurs au 1er juillet 1986, ne suffisait pas à écarter l'application de la loi nouvelle ; que la cour d'appel aurait dû rechercher à quelle date étaient nées les créances des banques, en examinant les dates d'échéance des billets de trésorerie avalisés par M. Noël Y..., et en vérifiant à quelle date la caution avait été mise en demeure ; alors, d'autre part, qu'il résulte également des pièces et écritures produites par la BNP, que certaines de ses créances étaient échues le 15 mars 1987, le 27 mars 1987 et le 8 avril 1987, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer que les actes de cautionnement et d'aval étaient antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985 ; et alors, enfin, que le compte joint ouvert au nom des deux époux était présumé alimenté par les fonds provenant indifféremment de l'un ou de l'autre des conjoints ; qu'en vertu de l'article 1414 du nouveau Code civil, il incombait aux banques, qui se prétendaient créancières de M. Noël Y... seul, mais qui avaient néanmoins pratiqué des saisies-arrêts sur les comptes joints ouverts au nom des deux époux, de démontrer que ces comptes n'étaient pas alimentés par des fonds appartenant en propre à Mme Noël Y... ; Mais attendu que la date à laquelle naît la créance à l'égard de la caution, est la date à laquelle celle-ci s'engage ; qu'en l'espèce, le cautionnement a été souscrit le 2 juillet 1980, c'est-à-dire avant le 1er juillet 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985 modifiant les articles 1414 et 1415 du Code civil, de telle sorte que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué n'a pas fait application de ces textes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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