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16/06/1993 | FRANCE | N°91-16924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1993, 91-16924


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Josette de X..., née Y..., demeurant à Fontaines-sur-Saône (Rhône), ...,

28/ M. Christian Z..., demeurant à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), 42, Les Vergers,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mlle Jany Y..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Josette de X..., née Y..., demeurant à Fontaines-sur-Saône (Rhône), ...,

28/ M. Christian Z..., demeurant à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), 42, Les Vergers,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mlle Jany Y..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de Mlle Jany Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Joseph Y..., marié en secondes noces à Mme Marcelle A... sous le régime de la séparation de biens, exploitait en son seul nom mais avec l'aide de son épouse un fonds de commerce forain de charcuterie-boucherie ; qu'en mars 1977, les époux Y... ont vendu ce fonds de commerce pour un prix qu'ils se sont partagés par moitié ; que le 20 septembre suivant ils ont acheté un appartement avec leur fille Jany, les premiers, l'usufruit, la seconde, la nue-propriété ; que le prix d'acquisition de la nue-propriété a été payé, pour partie, au moyen de chèques tirés au profit de sa fille par Mme Y..., sur un compte qui lui était personnel ; que Joseph Y... est décédé après son épouse laissant à sa survivance leur fille Jany, ainsi que trois enfants issues de sa première union, Christian, Robert et Josette épouse De X... ; que Mme De X... et Christian Y... ont assigné Jany Y... en nullité des donations déguisées consenties par leur père à sa seconde épouse, ainsi qu'en liquidation et partage de sa succession ; qu'ils ont encore demandé que soient prononcées contre Jany Y... les peines prévues par l'article 792 du Code civil au cas de recel successoral ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action en partage et l'action en

recel successoral irrecevables et l'action en nullité, mal fondée ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt déclare d'office irrecevables l'action en partage et l'action en recel successoral au motif que l'un des héritiers réservataires, n'a pas comparu et n'a pas été mis en cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'action en nullité de donation déguisée consentie par Joseph Y... à son épouse, l'arrêt retient que l'encaissement par celle-ci de la moitié du prix de vente des éléments du fonds de commerce ne pouvait constituer une donation nulle pour déguisement car, à supposer la libéralité démontrée, elle n'était pas entrée dans le cadre du déguisement allégué à propos de l'achat de l'appartement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel les consorts Y... avaient invoqué l'existence d'une donation déguisée résultant de la vente consentie conjointement par les époux d'un fonds de commerce appartenant en réalité au seul mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mlle Jany Y..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.


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