LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude Marie Y..., veuve de M. Albert Z..., demeurant "Le Penh Chai" au Cannet (Alpes-Martimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit de M. George Emile Albert Z..., demeurant ..., le Clos des Béranguiers à Peymeinade (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseillers, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... et de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1099, alinéa 2 du Code civil ; Attendu que la qualification de donation déguisée au sens de ce texte ne peut être retenue qu'en présence dans l'acte d'une affirmation mensongère relative à l'origine des fonds ; Attendu que suivant acte notarié du 15 décembre 1983, Claude X..., épouse séparée des biens d'Albert Z..., a acquis, en son nom, deux appartements ; que le prix d'achat de ces biens a été payé, pour partie, au moyens de deniers appartenant à son époux ; que postérieurement au décès de ce dernier, son filseorges, né d'un premier mariage, considérant que la remise gratuite de deniers par son père à Mme X... pour cette acquisition, constituait une donation déguisée, en a demandé la nullité ; Attendu que pour retenir le caractère déguisé de la donation, l'arrêt attaqué se fonde sur les mentions inexactes de l'acte qui ne fait pas état de la remise de fonds par Albert Z... et qui désigne Claude X..., seul acquéreur, comme ayant payé elle-même le prix "comptant ce jour" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres
constatations que l'acte de vente ne contenait aucune indication sur l'origine des deniers utilisés pour le paiement du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.