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15/06/1993 | FRANCE | N°92-81785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1993, 92-81785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-GARCIA Christian, contre l'arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires et a prononcé sur

les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-GARCIA Christian, contre l'arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable du délit de coups ou violences volontaires sur la personne de Jeanne-Marie Y..., l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de l'enquête et des débats que celle-ci, saisie au poignet droit par le prévenu au cours d'une violente altercation survenue entre eux est tombée, ce qui a entraîné pour elle une incapacité de travail de dix jours ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont justifié leur décision ; que le moyen, qui se borne à critiquer en fait cette motivation et à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine qu'ils ont ainsi faite des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81785
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 27 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1993, pourvoi n°92-81785


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81785
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