AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société anonyme USP nettoyage, dont le siège est .... 86 à Eaubonne (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Ferrieu, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié au service de la société USP nettoyage, reproche à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes, formation de référé du 20 septembre 1991) d'avoir, dans un litige qui l'opposait à son employeur, omis de statuer sur la demande d'astreinte ;
Mais attendu que dès lors qu'il ne prononçait aucune condamnation, le juge n'avait pas à statuer sur l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société USP nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.