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15/06/1993 | FRANCE | N°91-18420

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-18420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain, Joël C..., demeurant 7, rueuillaumat, à La Rochelle (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit :

18) de M. Michel B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Café de la Commanderie, domicilié en cette qualité ...,

28) de M. A..., Noël, Marie X..., dem

eurant ..., à Lagord (Charente),

38) de Mme Z..., Jacqueline Y..., épouse de M. Marc X..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain, Joël C..., demeurant 7, rueuillaumat, à La Rochelle (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit :

18) de M. Michel B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Café de la Commanderie, domicilié en cette qualité ...,

28) de M. A..., Noël, Marie X..., demeurant ..., à Lagord (Charente),

38) de Mme Z..., Jacqueline Y..., épouse de M. Marc X..., demeurant ..., à Lagord (Charente),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Ryziger, avocat de M. C..., de Me Garaud, avocat de M. B... ès qualités et des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 1991) que M. C... a été admis, par arrêt de la même cour du 18 juin 1986, au passif privilégié de la société "Café de la Commanderie", (la société) à concurrence d'une somme de 177 308 francs pour le principal de sa créance et les accessoires ; qu'il a reçu du syndic de la liquidation des biens le 9 octobre 1986, une somme de 102 664,08 francs sur les fonds disponibles après paiement des créanciers privilégiés inscrits avant lui ; que le syndic a omis de demander à cette date la radiation du nantissement sur fonds de commerce, dont M. C... était titulaire ; que ce dernier a pratiqué le 7 juillet 1988, une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce cédé par les époux X... à la société Piano Pub pour une somme de 120 000 francs en principal, une somme de 177 308 francs au titre des accessoires, avec intérêts au taux légal ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la radiation de son nantissement sur le fonds de commerce de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en

quelques mains qu'il passe ; que le vendeur d'un fonds de commerce n'a plus, une fois celui-ci vendu, qualité pour demander la radiation judiciaire d'un nantissement ; qu'en déclarant M. B... en qualité de syndic de la société à responsabilité limitée

"Café de la Commanderie" et les époux X..., acquéreurs, qui avaient revendu, recevables à intervenir sur l'action de M. B... ès qualités, à demander la radiation de l'inscription, la décision attaquée a violé les articles 22 et 30 de la loi du 17 juillet 1909 ; et, alors, d'autre part, que les motifs de la cour d'appel selon lesquels il importe de déterminer si, à la date de cette opposition, M. C... tenait encore des droits de l'inscription de son nantissement sur le fonds de commerce en cause, qu'il ressort des pièces produites que, sur le fondement de ce nantissement, il a été admis en sixième rang au passif privilégié de la société à ce moment détentrice de ce fonds de commerce, et que M. B..., liquidateur de la société, justifie de ce que, après paiement des créanciers privilégiés inscrits avant lui, il a reçu du syndic le 9 octobre 1986, une somme de 102 644,08 francs correspondant aux fonds restant disponibles, ne permettent pas de déterminer quelles sont les créances privilégiées qui ont été considérées comme d'un rang préférentiel au sien, ni pourquoi elles ont été considérées comme ayant un rang antérieur, ni s'il a été rempli des droits qu'il tenait de son nantissement ; qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 30 de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que les prétentions visées au pourvoi aient été soutenues par M. C... devant la cour d'appel ; que le premier moyen et le second moyen en sa seconde branche sont donc nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont liés par les conclusions des parties ; que M. B... ès qualités avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, dit

que la somme reçue par lui correspondait "à la seule somme disponible après règlement des créances privilégiées" ; qu'en décidant que le solde disponible l'était après le règlement des créanciers privilégiés inscrits, la cour d'appel a ajouté auxdites conclusions sans l'inviter à s'expliquer sur ce point, et a, par là même, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il ressort des pièces produites, et dont M. C... n'allègue pas qu'elles ne lui auraient pas été communiquées, que, sur le fondement de son nantissement, M. C... a été admis en sixième rang au passif privilégié de la société, et que le liquidateur de la société justifiait de ce que, après paiement des créanciers privilégiés inscrits avant M. C..., celui-ci avait reçu du syndic une somme de 102 664,08 francs ; qu'il résulte de ses conclusions devant les juges du second degré que M. B... ès qualités a fait valoir que l'inscription du nantissement ne pouvait être maintenue, parce que M. C... avait été rempli de ses droits après paiement des créanciers devant être réglés avant lui ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter les conclusions sans sortir des limites du débat ni non plus violer le principe de la contradiction ; d'où il suit qu'en sa seconde branche, le second moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. C..., envers M. B... et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18420
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), 22 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-18420


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18420
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