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15/06/1993 | FRANCE | N°91-17747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-17747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Pierre X..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),

28/ M. Sébastien Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

38/ La société ECM expansion, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne),<

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défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Pierre X..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),

28/ M. Sébastien Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

38/ La société ECM expansion, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X... et Y... et de la société ECM expansion, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., M. Y... et la société ECM expansion (les consorts X...), d'un côté, et M. Z..., d'un autre côté, ont signé des engagements réciproques de cession des parts sociales de la société Espace Martelet pour les premiers cités, et d'achat desdites parts pour le second, contenus dans un acte unique sous seings privés en date du 30 juin 1988 ; que M. Z... n'ayant pas respecté ses obligations, les consorts X... l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; que M. Z... a fait valoir que le contrat était nul pour indétermination du prix ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen et condamner M. Z... à payer aux consorts X... la somme de 420 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le prix fixé comportait, outre un élément déterminé, à savoir une somme de 2 000 000 francs, des éléments déterminables hors la volonté des cédants, à savoir l'actif circulant et les immobilisations financières, lesquelles ne pouvaient, en application de l'article 38 quinquiès de l'annexe III du Code général des Impôts, être inscrites au bilan que pour leur valeur d'origine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en soulevant d'office le moyen tiré des dispositions fiscales précitées, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres

griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17747
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-17747


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17747
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