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15/06/1993 | FRANCE | N°91-17717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-17717


Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont déposé, le 2 février 1984, un brevet enregistré sous le numéro 84 01628 ayant pour objet une " piste de roulage, notamment pour engins automoteurs " et ont assigné en contrefaçon la société Kherchache manutention (société Kerchache) ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et annulé le brevet ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du brevet litigieux, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il reve

ndiquait une piste de roulage composée de plaques métalliques rectangulaires pourvue...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont déposé, le 2 février 1984, un brevet enregistré sous le numéro 84 01628 ayant pour objet une " piste de roulage, notamment pour engins automoteurs " et ont assigné en contrefaçon la société Kherchache manutention (société Kerchache) ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et annulé le brevet ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du brevet litigieux, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il revendiquait une piste de roulage composée de plaques métalliques rectangulaires pourvues de nervures métalliques sur l'une de leurs faces et reliées entre elles par des liaisons souples destinées à permettre l'évolution, dans toutes les directions, des engins automoteurs, notamment de levage, sans risque de détérioration notable des sols ou d'enlisement des engins, a retenu que l'agencement de plaques métalliques équipées de nervures y soudées afin de permettre à un engin lourd de se mouvoir sur un terrain meuble comme l'idée de relier ces plaques par des chaînes ne nécessitaient aucune recherche et qu'ils étaient, à la date du dépôt du brevet, à la portée de quiconque et en a déduit que la caractéristique essentielle de l'invention revendiquée était, à la date du dépôt du brevet, évidente pour l'homme de métier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en se bornant, sur l'activité inventive, à une affirmation générale, sans comparer les éléments caractéristiques de l'invention à l'état de la technique à la date du dépôt du brevet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17717
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Activité inventive - Défaut - Invention évidente pour l'homme de métier - Constatations nécessaires .

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Simple affirmation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968 la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'un brevet, énonce que les revendications qu'il contient ne nécessitant aucune recherche étaient, à la date de son dépôt, à la portée de quiconque et en déduit que la caractéristique essentielle de l'invention était, à cette date, évidente pour l'homme de métier, alors qu'elle ne pouvait, sur l'activité inventive, se borner à une telle affirmation générale sans comparer les éléments caractéristiques de l'invention à l'état de la technique à la date de dépôt du brevet.


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 6, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-03-21, Bulletin 1989, IV, n° 91, p. 60 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-17717, Bull. civ. 1993 IV N° 241 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 241 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17717
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