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15/06/1993 | FRANCE | N°91-16836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-16836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société à responsabilité limitée Dap international, dont le siège social est ... (17e),

28/ M. Pierre A..., demeurant ... à Crégy-les-Meaux (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

18/ de la société anonyme (SA) le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège s

ocial est ... (2e),

28/ de M. Olivier X..., demeurant ... (8e),

38/ de Mlle Marie-France Z..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société à responsabilité limitée Dap international, dont le siège social est ... (17e),

28/ M. Pierre A..., demeurant ... à Crégy-les-Meaux (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

18/ de la société anonyme (SA) le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ... (2e),

28/ de M. Olivier X..., demeurant ... (8e),

38/ de Mlle Marie-France Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Mlle Z..., défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Garaud, avocat de la société Dap international et de M. A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1991) que, le 12 mars 1984, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprise (le CEPME) a consenti un prêt à la société Dap international (la société Dap), pour le remboursement duquel M. A..., M. X... et Mlle Z... se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite de manquements de la société Dap à ses obligations de remboursement, le CEPME, considérant le prêt comme résilié de plein droit, a assigné la société débitrice et les cautions en paiement ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, Mlle Z..., invoquant une convention conclue le 7 juin 1985 entre elle et les deux autres cautions, a demandé en cause d'appel à MM. A... et X... de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société DAP, M. A... et Mlle Z... reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que le capital restant à amortir, qui se

trouvait exigible du fait de la résiliation anticipée du prêt, serait affecté des intérêts prévus en cas de retard dans les versements de remboursement et non des intérêts moratoires au taux légal alors, selon les pourvois, que la clause du contrat sous la rubrique "intérêt de retard" stipulait "toute somme non parvenue à l'échéance sera immédiatement et de plein droit portée au débit d'un compte spécial productif d'intérêts au taux stipulé majoré d'un intérêt supplémentaire de 2 % l'an, sans qu'il soit besoin de mise en demeure. Il en sera de même de toutes avances faites par le CEPME ou tous ayants droit en l'acquit de l'emprunteur. La présente clause ne portera aucun obstacle à l'exigibilité de la créance résultant des présentes" ; qu'une telle clause ne saurait, sans dénaturation, être étendue au capital devenu exigible pour non-paiement d'une échéance, d'où il suit que sous couvert d'une interprétation des clauses contractuelles les unes par les autres, la cour d'appel a dénaturé la clause du contrat relative aux intérêts de retard, violant les articles 1134 et 1907 du Code civil ;

Mais attendu que la portée juridique d'un écrit, sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande formée contre lui par Mlle Z... aux motifs, selon le pourvoi, que cette dernière n'ayant pas comparu devant le tribunal, sa demande en appel n'était pas une demande nouvelle mais une demande reconventionnelle d'un intimé contre un autre intimé et comme telle recevable, alors, d'une part, que la demande reconventionnelle en appel est recevable si elle a un lien suffisant avec la demande originaire, d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ; et

alors, d'autre part, que la demande de Mlle Z... s'analyse comme un appel en garantie, irrecevable en appel, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la convention conclue entre M. A..., M. Y... et Mlle Z... avait pour objet de dégager cette dernière des obligations qu'elle avait prises envers les tiers, en faveur de la société Dap, en particulier de la caution personnelle qu'elle avait donnée au CEPME ; que la demande reconventionnelle formée par l'intéressée et tendant à l'exécution de cette convention se rattachait donc par un lien suffisant avec la demande originaire du CEPME, laquelle avait pour objet l'exécution de ses obligations de cautionnement ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à relever Mlle Z... de toute condamnation prononcée à son encontre à titre de caution solidaire alors, selon le pourvoi, que par le contrat du 7 juin 1985, M. A... s'était engagé à prendre toutes mesures afin que Mlle Z... se voit restituer les cautions personnelles qu'elle avait consenties en faveur du CEPME, que le

préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation souscrite par M. A... était la perte d'une chance de se voir dégager par la banque de son engagement, d'où il suit qu'en condamnant M. A... à relever Mlle Z... de toute condamnation comme caution, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1150 du Code civil ;

Mais attendu que la condamnation de Mlle Z..., en la qualité de caution de la société Dap, ayant constitué un dommage prévisible lors du contrat du 7 juin 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne la société Dap international et M. A... aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Les condamne également à payer à Mlle Z... la somme de dix mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16836
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 12 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-16836


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16836
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