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15/06/1993 | FRANCE | N°91-15809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-15809


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 mars 1991), que M. X... a demandé à la commission interministérielle, chargée de la mise en application du règlement de la Commission des Communautés européennes des montants monétaires compensatoires dans certains cas, d'être dispensé de ces montants compensatoires afférents à des exportations en Belgique de bétail sur pied, effectuées du 27 août au 5 décembre 1982 ; qu'estimant que le silence observé sur cette demande par la commission interministérielle équivalait à un refus de sa requÃ

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 mars 1991), que M. X... a demandé à la commission interministérielle, chargée de la mise en application du règlement de la Commission des Communautés européennes des montants monétaires compensatoires dans certains cas, d'être dispensé de ces montants compensatoires afférents à des exportations en Belgique de bétail sur pied, effectuées du 27 août au 5 décembre 1982 ; qu'estimant que le silence observé sur cette demande par la commission interministérielle équivalait à un refus de sa requête, M. X... a réclamé en justice le remboursement du cautionnement qui, accompagnant sa demande, avait été effectué dans les mains du receveur des douanes de Jeumont ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 13 du règlement 926/80, en accordant aux opérateurs ayant déposé une demande d'exonération des montants compensatoires la suspension provisoire de la perception de ces montants moyennant la constitution d'une caution, a eu pour effet de subordonner le droit de poursuite de l'administration des douanes en recouvrement desdits montants à l'existence d'une décision préalable de rejet de la demande d'exonération par l'autorité compétente ; qu'en décidant que la décision de rejet de la demande d'exonération des montants compensatoires prise à l'encontre de M. X... par la commission interministérielle constituait un acte administratif dont l'éventuelle illégalité était sans effet sur le droit des douanes à poursuivre le recouvrement des montants compensatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'instance ne résultait pas de l'initiative de l'administration des Douanes, tendant au paiement de droits, mais de celle de M. X..., demandant la restitution de la garantie qui, accompagnant nécessairement la demande de suspension de paiement, restait acquise à titre de montant compensatoire s'il n'était pas donné suite à la demande d'exonération ; que l'Administration ayant, comme le règlement lui en avait donné la faculté, subordonné cette exonération à une décision individuelle positive, l'exception d'illégalité de la décision de rejet n'aurait pu, même accueillie, conférer à M. X... un droit à restitution ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15809
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Douanes - Montants compensatoires monétaires - Exonération - Cautionnement déposé - Restitution - Conditions - Décision positive d'exonération .

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Douanes - Montants compensatoires monétaires - Exonération - Demande - Rejet - Rejet illégal - Assimilation à une décision positive d'exonération (non)

Un exportateur de produits agricoles ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé de lui restituer le cautionnement qu'il avait déposé à l'appui d'une demande d'exonération de montants compensatoires monétaires, au motif que l'éventuelle illégalité de la décision implicite de rejet de cette dernière demande était sans influence sur son action en restitution. En effet, même accueillie, l'exception d'illégalité de la décision de rejet ne pouvait équivaloir à une décision positive d'exonération, de sorte que, faute d'une telle décision, la demande en restitution du cautionnement était sans fondement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-15809, Bull. civ. 1993 IV N° 244 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 244 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15809
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