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15/06/1993 | FRANCE | N°91-14404

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-14404


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Douai, 14 février 1991), que la société anonyme Applications techniques d'étanchéité 84 (la société anonyme ATE 84) a été assignée par la société Lymo en paiement d'une somme provisionnelle pour des loyers dus au titre d'un bail de locaux situés à Outreau ; que la société anonyme ATE 84 a fait valoir que le bail invoqué avait été conclu avec la société à responsabilité limitée ATE 84 Nord, sa filiale, dont le siège est situé à Outreau, tandis

que son propre siège social est situé à Vitry-sur-Seine ;

Attendu que la société anon...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Douai, 14 février 1991), que la société anonyme Applications techniques d'étanchéité 84 (la société anonyme ATE 84) a été assignée par la société Lymo en paiement d'une somme provisionnelle pour des loyers dus au titre d'un bail de locaux situés à Outreau ; que la société anonyme ATE 84 a fait valoir que le bail invoqué avait été conclu avec la société à responsabilité limitée ATE 84 Nord, sa filiale, dont le siège est situé à Outreau, tandis que son propre siège social est situé à Vitry-sur-Seine ;

Attendu que la société anonyme ATE 84, aux droits de laquelle vient la société anonyme ATE spécialités chimiques, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, la dénomination sociale de la société filiale était " la société à responsabilité limitée ATE 84 Nord " ; qu'en dénommant à deux reprises cette société " la société ATE Nord ", la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que selon les constatations de l'arrêt, la société anonyme ATE 84, société mère, et la société à responsabilité limitée ATE 84 Nord, société filiale, bénéficiaient, l'une et l'autre, de la personnalité morale et que le bail avait été consenti par la société Lymo à la société à responsabilité limitée ATE 84 Nord, ce dont il résultait nécessairement que les dettes de la société à responsabilité limitée ATE 84 Nord n'obligeaient pas la société anonyme ATE 84 ; que, dès lors, en condamnant cette dernière à verser une provision à la société Lymo, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales au regard de l'article 1842 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; alors en outre, qu'en statuant de la sorte, sans caractériser l'existence d'une confusion de patrimoine entre la société anonyme ATE 84 et la société à responsabilité limitée 84 Nord, ou le caractère fictif de la première de ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1842 du Code civil ; et alors enfin, et en toute hypothèse, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel n'a pu tout à la fois constater que " le bail relatif au local de la société Lymo a été établi avec la société ATE 84 Nord " et que " des rapports de bailleur et de preneur " sur les locaux de la société Lymo s'étaient établis avec la société ATE 84 ; qu'en se déterminant par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le bail du local sis à Outreau avait été établi avec la " société ATE 84 Nord ", représentée par une dame X..., sans aucune autre indication, que toutes les correspondances relatives à ce bail ont été échangées avec la société Applications techniques d'étanchéité ATE à l'adresse de son siège social à Vitry-sur-Seine, que c'était par une lettre établie sous le timbre de la société Applications techniques d'étanchéité ATE 84 à Vitry-sur-Seine, avec référence à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 329 544 654 et signée de la dame X..., qu'il a été mis fin à ce bail et que les clefs ont été restituées, qu'enfin, assignée en référé, la société Applications techniques d'étanchéité ATE a fait connaître au Tribunal qu'elle ne se présenterait pas à l'audience et que la situation de la société " ne nous permet pas " de faire face à cette créance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait que la société anonyme ATE 84 s'était immiscée dans la conclusion et l'exécution du bail litigieux, la cour d'appel, hors toute dénaturation et sans se contredire, a retenu que les rapports de bailleur et de preneur s'étaient en fait établis et poursuivis jusqu'à la résiliation du bail avec la société anonyme ATE 84 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14404
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Filiale - Bail commercial avec un tiers - Immixtion de la société mère - Portée - Poursuite des rapports avec le bailleur .

BAIL COMMERCIAL - Preneur - Société - Signature par une filiale - Immixtion de la société mère - Portée

Dès lors qu'il résulte de ses constatations et appréciations qu'une société s'est immiscée dans la conclusion et l'exécution d'un bail signé avec un tiers par l'une de ses filiales, c'est sans dénaturer la convention litigieuse et sans se contredire, qu'une cour d'appel retient que les rapports de bailleur et de preneur se sont en fait établis et poursuivis jusqu'à la résolution du bail avec la société mère.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-14404, Bull. civ. 1993 IV N° 253 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 253 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14404
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