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15/06/1993 | FRANCE | N°90-43476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Kyoko A...
B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, dont le siège est ... (8ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Ferrieu,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Kyoko A...
B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, dont le siège est ... (8ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite faite par la partie elle-même ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. B... s'est pourvu en cassation au nom de son épouse Mme Z... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 février 1990 rendu au profit du Conservatoire national supérieur de Paris et qui a déclaré que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; Attendu que M. B... a produit comme pouvoir un document signé de son épouse, libellé comme suit :

"Je soussigné Kyoko Y... épouse B... donne procuration à mon époux M. Daniel B... pour déposer en mon nom un pourvoi en cassation" ; qu'en raison de ses termes imprécis, cette pièce, qui ne vise pas la décision attaquée, ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43476
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Document - Mentions insuffisantes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1993, pourvoi n°90-43476


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.43476
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