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15/06/1993 | FRANCE | N°89-43668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 89-43668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Poulenc chimie, usine Chalampé, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient

présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Poulenc chimie, usine Chalampé, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc chimie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., alors qu'il était au service de la société Rhône-Poulenc fibres, a, à la suite de la fermeture de l'établissement de Colmar, été reclassé dans l'établissement de Chalampé de la société Rhône-Poulenc chimie ; qu'estimant être en droit d'obtenir son maintien au régime de retraite et de prévoyance de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, il a saisi, à cette fin, le conseil de prud'hommes de Colmar et que l'employeur a alors soulevé une exception d'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes de Mulhouse dans le ressort duquel est situé l'établissement de Chalampé ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Colmar, 29 juin 1989) d'avoir rejeté le contredit formé par la société Rhône-Poulenc chimie, alors, selon le moyen, que, d'une part, le changement d'employeur caractérise nécessairement l'existence d'un nouveau contrat de travail ; que les sociétés Rhône-Poulenc fibre et Rhône-Poulenc chimie, bien qu'appartenant au même groupe, sont juridiquement distinctes, dotées de gestions autonomes, et soumises à des conventions collectives différentes ; qu'en ne recherchant pas quel était l'employeur actuel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, statuant sur le lieu où l'accord pour la mutation à l'usine chimie de Chalampé a été donné 18) a justifié sa décision par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) ne pouvait déduire comme conséquence de ce que l'acceptation du salarié était soumise à une visite de l'usine de Chalampé, que, convoqué le 24 mars 1986 à l'usine, le salarié avait signé le 28 mars l'acceptation en son domicile ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code

de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. X... a fait l'objet d'une mutation pour passer du service de la société Rhône Poulenc Chimie, d'autre part, que les juges du fond appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, ont fait ressortir que c'était au domicile de M. X... à Colmar que la proposition de mutation avait été adressée et que c'était à ce domicile que le salarié avait donné son accord à cette mutation ;

Qu'en l'état de ces énonciations, c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, par application des dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail, que le conseil de prud'hommes de Colmar était compétent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Rhône-Poulenc chimie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43668
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1993, pourvoi n°89-43668


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43668
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