La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1993 | FRANCE | N°92-81641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1993, 92-81641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1992, qui, pour

banqueroute et infractions à la législation sur les sociétés, l'a condamné à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1992, qui, pour banqueroute et infractions à la législation sur les sociétés, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 238 et 243 de la loi du 25 janvier 1985, 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bessière coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et à 50 000 francs d'amende ;

"aux motifs que sous l'incrimination de tenue d'une comptabilité irrégulière, l'article 131 paragraphe 5 de la loi du 13 juillet 1966 visait notamment le fait d'inscrire, dans les livres comptables d'une société, des opérations censées correspondre aux activités de celle-ci mais qui, en réalité, étaient imaginaires ; que, dès lors, une comptabilité irrégulière à la suite d'inscriptions ne correspondant pas à la réalité, et étant impropre à établir la situation financière de l'entreprise, doit être qualifiée de comptabilité fictive ; qu'une telle comptabilité entre dans les prévisions de l'article 197-4° de la loi du 25 janvier 1985 et caractérise dès lors le délit de banqueroute ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fussent commis ; qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ; que l'article 131 alinéa 5 du 13 juillet 1967 était abrogé par l'article 238 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 applicable, selon son article 243, à compter du 1er janvier 1986 ; que la loi nouvelle ne contient aucune incrimination pénale pour des faits de tenue irrégulière de la comptabilité d'une société, lesquels ne sauraient, en raison de l'interprétation stricte des lois pénales, être assimilés à une absence de toute comptabilité ou à la tenue d'une comptabilité fictive seules incriminées par la loi nouvelle ; qu'ainsi la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, méconnu les textes susvisés ;

"et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en requalifiant les faits de tenue d'une comptabilité irrégulière en faits de tenue de comptabilité fictive, les juges ont ajouté aux imputations dont ils étaient saisis la circonstance de la fictivité des écritures, sans laquelle ils n'auraient pu retenir l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; que faute d'avoir obtenu, avant cette requalification, que les prévenus concernés aient acceptés d'être jugés sur ces circonstances nouvelles non mentionnées à l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et les droits de la défense" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que André Y... est poursuivi notamment pour avoir de janvier 1983 à janvier 1985, étant gérant de fait de la SARL Atlantique Loisirs, tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité, faits prévus et punis par les articles 130 et 131 de la loi du 13 juillet 1967, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, et 402 du Code pénal ;

Attendu que pour déclarer le susnommé coupable de banqueroute, la cour d'appel, qui observe à bon droit que sous l'incrimination de tenue irrégulière de la comptabilité, l'article 131-5° de la loi du 13 juillet 1967, aujourd'hui abrogé, visait notamment l'enregistrement d'opérations imaginaires et qu'un tel fait est désormais qualifié de tenue d'une comptabilité fictive par l'article 197-4° de la loi du 25 janvier 1985, se borne à énoncer, pour caractériser l'infraction, que des opérations de caisse étaient délibérément omises dans les livres et qu'un fournisseur était réglé en espèces et sans factures ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui relèvent seulement des omissions en comptabilité et non la passation d'écritures fictives, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 57 à 60-1, 427 de la loi du 24 juillet 1966, 141 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bessière coupable du délit de non convocation de l'assemblée générale des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende ;

"aux motifs que sur l'assignation de l'URSSAF au mois de février 1984 cette SARL (la SARL "Loisirs Atlantique") a été mise en liquidation de biens ; que l'enquête confiée au SRPJ d'Angers a révélé que la fin de l'exercice 1983 n'avait provoqué aucune assemblée des associés ; que les faits sont matériellement établis et sont imputables aussi bien au gérant de droit qu'au gérant de fait de cette SARL, chacun d'eux ayant les mêmes obligations légales en la matière ;

"alors, d'une part, que le délit poursuivi de non convocation de l'assemblée des associés n'est punissable que dans la mesure où aucune réunion des associés n'est intervenue dans les six mois de la clôture de l'exercice ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle la clôture de l'exercice avait été statutairement fixée par lesdits associés, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que la simple constatation par l'arrêt du fonctionnement d'une SARL pendant une année ne saurait d'ailleurs lui donner une base légale au regard de l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966, dans la mesure où à la différence de l'article 157 de la même loi qui, pour les seules sociétés anonymes, prévoit la réunion de l'assemblée générale au moins une fois par an, aucune disposition légale ne fait obligation au gérant statutaire ou au gérant de fait d'une SARL de procéder ou de faire procéder à une telle réunion dès l'achèvement de la première année de fonctionnement de cette dernière ; qu'en effet, si les associés d'une société commerciale ont toujours la faculté de prévoir que la durée du premier exercice social sera supérieure à un an, cette décision dispense celui qui en est en principe tenu au cours de la vie sociale, lorsqu'elle est prise par les associés d'une SARL, de procéder à la réunion de l'assemblée des associés qui, dans ce cas de figure, n'auront à être convoqué qu'à la fin du premier exercice, éventuellement plus d'une année à compter de l'immatriculation de la SARL, dans le délai de six mois prévu par l'article 56 de la loi sur les sociétés commerciales, applicable dans les rapports entre associés d'une SARL ; que les constatations insuffisantes de l'arrêt à cet égard ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL "Loisirs Atlantique", dont la date n'est au surplus pas relevée par l'arrêt, le prévenu ait eu l'obligation de procéder à la convocation des associés dont le défaut lui est reproché, et se soit ainsi rendu coupable de l'infraction poursuivie ;

"alors, de troisième part, que l'obligation dans laquelle aurait pu se trouver le prévenu d'avoir à réunir l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice, telle que cette dernière a été par eux déterminée lors de la signature des statuts, est d'autant plus improbable que la SARL "Loisirs Atlantique" ayant été constituée, selon les énonciations des premiers juges, le 1er avril 1983, aurait fonctionné moins d'un an avant que la procédure prévue par la loi du 25 janvier 1985 ne fut ouverte à son encontre sur l'assignation de l'URSSAF du mois de février 1984, de sorte que les énonciations de l'arrêt ne caractérisent même pas une situation dans laquelle le prévenu aurait pu se trouver dans l'obligation de réunir l'assemblée des associés, dans la mesure où il n'est pas établi que la société en cause ait au moins fonctionné durant plus d'une année ; que faute d'avoir relevé des dispositions staturaires prévoyant que la durée du premier exercice aurait été inférieure à un an, l'arrêt manque de base légale ;

"et alors enfin que faute d'avoir relevé la date à laquelle la procédure prévue par la loi du 25 janvier 1985 avait été ouverte et celle à laquelle elle avait été clôturée, l'arrêt n'a pas constaté qu'il eut été dans les pouvoirs du prévenu alors débiteur au sens du texte susvisé, et à supposer qu'il eut été dans ses obligations de le faire, de procéder à la réunion dont le défaut lui est reproché, dès lors que le débiteur est dessaisi, tout autant au cours de la période d'observation de la procédure simplifiée applicable en l'occurence, que par l'effet du jugement prononçant la liquidation, et ne dispose plus du pouvoir nécessaire pour ce faire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il est reproché à André Y..., gérant de fait de la SARL Atlantique Loisirs, d'avoir omis de réunir l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice 1983, faits prévus et punis par l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour déclarer l'intéressé coupable de ce chef de la prévention, la cour d'appel, après avoir exposé que la société précitée, constituée fin 1982, a été mise en liquidation des biens sur assignation de l'URSSAF, délivrée au mois de février 1984, se borne à constater qu'aucune assemblée des associés n'a été réunie à la fin de l'exercice 1983, que les faits sont matériellement établis et imputables au gérant de fait ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne précisent pas, eu égard à la procédure de liquidation judiciaire, la date à laquelle le prévenu a été dessaisi de l'administration de la société, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encore encourue ;

Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 et de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;

Attendu que par l'arrêt attaqué André Y... a été déclaré coupable, en qualité de gérant de fait de la SARL Atlantique Loisirs, d'avoir omis de dresser l'inventaire et d'établir les comptes annuels et un rapport de gestion pour l'exercice 1983, faits prévus et réprimés par l'article 426 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délit susvisé est puni d'une simple peine d'amende et que l'action publique se trouve éteinte par l'effet de la loi du 20 juillet 1988, portant aministie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;

Que la censure est encourue derechef ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 mars 1992, en toutes ses dispositions portant condamnation de André Y... ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81641
Date de la décision : 14/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUEROUTE - Abstention de la tenue d'une comptabilité ou tenue d'une comptabilité fictive - Omission délibérée d'opérations de caisse - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 388, 592 et 593
Code pénal 4
Loi du 25 janvier 1985 art. 238 et 243

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 1993, pourvoi n°92-81641


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award