AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-la société anonyme RAYMONDIS et Bernard Y...,
-la société anonyme "SOCIETE DES VINS DE FRANCE" (SVF) et Axel Z...,
-l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 14 mai 1991, qui, pour infractions aux lois régissant les contributions indirectes, a condamné les prévenus à diverses amendes et pénalités fiscales, et n'a pas fait droit intégralement aux demandes de la partie poursuivante ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Raymondis et Bernard Y... ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1806 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que la société Raymondis et Y... ne pouvaient "valablement invoquer l'immunité des articles... 1806 du Code général des impôts" ;
"aux motifs que "ils n'auraient pas... fait preuve de beaucoup de ponctualité..." ; que la société Raymondis avait l'obligation de veiller personnellement à ce que les acquits à caution correspondent à la marchandise livrée" ;
"alors que la Cour ne pouvait ainsi statuer sans s'expliquer sur la circonstance de fait invoquée par la société Raymondis et Y... selon laquelle celui-ci "alerté à un moment donné, sur l'existence éventuelle de pratiques douteuses de la part de ses chauffeurs, avait lui-même organisé sa propre enquête, alerté la société des Vins de France, toutes choses qui n'avaient rien donné"" ;
Attendu que la société Raymondis et son président, Bernard Y..., transporteur du vin, sont poursuivis à la requête de l'administration des Impôts pour livraison sans titre de mouvement de 8 565,98 hectolitres de vin et pour fabrication sans déclaration, et détention irrégulière de 4 596,63 hectolitres de dilution alcoolique ; que, devant les juges du fond, ils ont invoqué les dispositions de l'article 1806 du Code général des impôts ;
En cet état ;
Attendu que les demandeurs font vainement grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu la cause d'exonération de responsabilité édictée en faveur du transporteur par l'article précité dès lors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel et du procès-verbal, base des poursuites, que les prévenus, contrairement aux exigences de ce texte, n'ont aucunement, par leur initiative, mis l'Administration en mesure d'exercer les poursuites contre les véritables auteurs de la fraude ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 434, 443 et suivants, 490 et 1791 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Raymondis et Bernard Y... coupables, solidairement avec d'autres, d'avoir transporté et introduit chez un marchand de gros 7 875 hectolitres de vin rouge sans titre de mouvement et d'avoir fabriqué sans déclaration, détenu irrégulièrement en vue de la vente et vendu 4 500 hectolitres de dilution alcoolique par traitements illicites de vins ;
"aux motifs que "les chauffeurs... ont introduit chez un marchand de gros 7 875 hectolitres de vin rouge sans titre de mouvement régulier et fabriqué 4 500 hectolitres de dilution alcoolique par traitement illicite de vins" (arrêt p. 12 § 2) ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans répondre aux conclusions de la société Raymondis et de Bernard Y..., selon lesquelles "les livraisons n'étaient pas toujours faites avec le même camion ; en fait, le camion, conduit habituellement par le chauffeur Ferrer, dispose d'un bac n° 1 ayant une contenance de 88 hectolitres, tandis que celui du camion Masnou contient 90 hectolitres, les deux camions utilisés par Clergue ayant de leur côté un bac n° 1 contenant 98 ou 80 hectolitres" ; qu'ainsi, contrairement aux prétentions de l'Administration, il n'y aurait pas "eu par 45 fois mouillage de 100 hectolitres de vins soit 4 500 hectolitres..." mais une moyenne de 91,2 hectolitres ;
"qu'au surplus, la société Raymondis et Bernard Y... faisaient valoir que s'il y avait eu mouillage du vin, cela n'avait pu être que sur les quantités restantes dans le compartiment litigieux, "alors que la direction générale des Impôts estime que sur un compartiment de 100 hectolitres de vins et quoique 15 hectolitres aient été en moyenne livrés, et donc prélevés, se sont néanmoins 100 hectolitres de vins qui ont été mouillés !" ;
"que, faute de répondre à ces deux moyens déterminants, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les constatations du procès-verbal, base des poursuites, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux arguments de pur fait de la défense ont retenu comme base du calcul des pénalités fiscales prononcées contre les prévenus, les volumes exacts de marchandises visés à la prévention ;
Que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, revient à mettre en cause la force probante des procès-verbaux des agents de l'administration des Impôts, telle de définie à l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, ne saurait être admis ;
II - Sur le pourvoi formé par la société des Vins de France et de Axel Z... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 434, 1791, 1800, 1805, 1806 du Code général des Impôts, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... et la SVF à diverses amendes, pénalités et confiscation du chef des délits de mise en circulation sans titre de mouvement, fabrication sans déclaration, détention irrégulière de 4 500 hectolitres de dilution alcoolique, transport sans titre de mouvement de 7 875 hectolitres de vin rouge et fabrication sans déclaration de 96,63 hectolitres de dilution alcoolique ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier que les chauffeurs de la société Raymondis chargeaient du vin de table acheté par la SVF et le transportaient au siège de cette société ; au cours de ces transports, ils laissaient 15 hectolitres de vin prélevé dans les citernes à la société Poujat, les quantités soustraites étant remplacées par de l'eau (arrêt attaqué p. 12, alinéa 1) ; que les articles 1805 et 1806 du Code général des Impôts exonèrent pénalement le propriétaire ou le transporteur mais l'action fiscale a un caractère mixte, les sanctions pénales ayant en outre un caractère de réparation du préjudice causé au Trésor ; que la SVF et son président Ruckert avaient été mis au courant des détournements de façon imprécise ; ils avaient un devoir de surveillance mais ils n'ont pas fait preuve de beaucoup de ponctualité, les échantillons à l'arrivée n'étant même pas prélevés par les préposés de la SVF ; bien que victimes d'un vol et compte tenu de la nature des infractions, ils ne peuvent valablement invoquer l'immunité des articles 1805 et 1806 du Code général des impôts ; il convient donc de les retenir dans les liens de la prévention et de les condamner solidairement avec les autres prévenus (arrêt attaqué p. 13, alinéas 1, 2, 3) ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ; que cette Convention a pour effet d'interdire au juge répressif de prononcer la condamnation d'une personne à l'encontre de laquelle aucun acte de participation à l'infraction poursuivie n'est retenu quand bien même un texte légal la déclarerait pénalement responsable ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, invoquer la présomption instituée par l'article 1805 du Code général des impôts à l'encontre des propriétaires des marchandises victimes du vol à l'origine des infractions pénales et fiscales en excluant l'excuse absolutoire visée à l'alinéa 2 de l'article 1805 précité, motif pris de ce que la SVF et Z... n'auraient pas rempli normalement leur devoir de surveillance, sans violer la présomption d'innocence et les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il résulte des termes de l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts que le propriétaire de la marchandise est déchargé de toute responsabilité pénale si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert ; qu'en subordonnant néanmoins le bénéfice de l'excuse absolutoire à la démonstration par le propriétaire de la marchandise qu'il avait accompli normalement son devoir de surveillance, bien qu'en l'espèce les auteurs des infractions aient été découverts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que le propriétaire de la marchandise qui a été victime d'un vol bien qu'il ait rempli "normalement" tous ses devoirs de surveillance est déchargé de toute responsabilité pénale ; qu'en se bornant à relever que la SVF n'aurait pas fait preuve de beaucoup de ponctualité et n'aurait pas elle-même prélevé les échantillons sans énoncer en quoi un contrôle systématique et approfondi de toutes les livraisons incomberait à la SVF comme relevant de son devoir "normal" de surveillance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que, dans ses conclusions d'appel, la SVF et Z... avaient soutenu que des prélèvements avaient été effectués lors de tous les transports à l'exception d'un seul ; qu'en reprochant néanmoins à la SVF et à Z... un manque de ponctualité dans les contrôles sans réfuter les conclusions démontrant que les demandeurs avaient exercé "normalement" leur devoir de surveillance, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ;
Attendu que la société des Vins de France et son président, Axel Z..., sont poursuivis pour introduction chez un marchand de vins en gros de 7 875 hectolitres de vin transportés sans titre de mouvement et pour détention irrégulière en vue de la vente et vente de 4 500 hectolitres de dilution alcoolique irrégulièrement fabriqués ; que, devant les juges du fond, ils ont invoqué les dispositions de l'article 1805 du Code général des impôts en soutenant qu'ils avaient été victimes d'un vol bien qu'ils eussent accompli tous leurs devoirs de surveillance ;
Attendu que, pour rejeter ces conclusions et retenir la responsabilité des prévenus, la cour d'appel relève que "bien que mis au courant des détournements d'une façon imprécise", ils n'ont pas veillé à ce que des échantillons du vin livré à la société, fussent, à leur réception, prélevés par leurs préposés, les destinataires faisant ainsi preuve de peu de ponctualité dans la surveillance qui leur incombait ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le contrôle de la régularité des titres de mouvement sous le couvert desquels les marchandises circulent et sont introduites chez un marchand en gros de boissons, et, d'autre part, la conformité de ces marchandises avec les énonciations de ces documents incombent personnellement à ce dernier, la décision n'encourt aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet, si l'article 1805 du Code général des impôts en son alinéa 2, décharge, sous certaines conditions, le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire de la marchandise de fraude, de la responsabilité qu'il encourt du fait de ses préposés selon les dispositions de l'alinéa 1er dudit texte, il n'en est pas de même lorsque lesdits propriétaires, détenteurs ou dépositaires sont des marchands de boissons en gros, lesquels, qu'ils soient personnes morales ou dirigeants de ces dernières, sont personnellement responsables, leur activité étant soumise à réglementation administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 334, 1791, 1800, 1805, 1806 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SVF et Z... au paiement des pénalités proportionnelles pour chacune des infractions dont ils ont été déclarés pénalement responsables ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier que les chauffeurs de la société Raymondis chargeaient du vin de table acheté par la SVF et le transportaient au siège de cette société ; au cours de ces transports, ils laissaient 15 hectolitres de vin prélevé dans les citernes à la société Poujat, les quantités soustraites étant remplacées par de l'eau (arrêt attaqué p. 12, alinéa 1) ; que les articles 1805 et 1806 du Code général des impôts exonèrent pénalement le propriétaire ou le transporteur mais l'action fiscale a un caractère mixte, les sanctions pénales ayant en outre un caractère de réparation du préjudice causé au Trésor ; que la SVF et son président Ruckert avaient été mis au courant des détournements de façon imprécise ; ils avaient un devoir de surveillance mais ils n'ont pas fait preuve de beaucoup de ponctualité, les échantillons à l'arrivée n'étant même pas prélevés par les préposés de la SVF ; bien que victimes d'un vol et compte tenu de la nature des infractions ils ne peuvent valablement invoquer l'immunité des articles 1805 et 1806 du Code général des impôts ; il convient donc de les retenir dans les liens de la prévention et de les condamner solidairement avec les autres prévenus (arrêt attaqué p. 13, alinéas 1, 2, 3) ;
"alors que les infractions aux dispositions du titre III de la première partie du Livre 1er sont punies notamment d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances ou autres impositions fraudés ou compromis ; que la cour d'appel a, en l'espèce, fixé le montant des pénalités proportionnelles prononcées contre les demandeurs sans rechercher quel était le montant des droits, taxes ou impositions fraudés leur servant d'assiette ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris dont l'arrêt attaqué a confirmé sur ce point la décision que les premiers juges, en se référant aux conclusions de l'Administration poursuivante, ont indiqué le montant des droits, taxes ou impositions fraudés servant de base au calcul des pénalités proportionnelles prononcées en répression des infractions poursuivies ;
Qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que les prévenus aient contesté en appel ces éléments de fait ;
Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur d'Axel Z..., pris de la violation des articles 312, 434, 1791, 1800, 1805, 1806 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à diverses amendes, pénalités et confiscations ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier que les chauffeurs de la société Raymondis chargeaient du vin de table acheté par la SVF et le transportaient au siège de cette société ; au cours des transports, ils laissaient 15 hectolitres de vin prélevé dans les citernes à la société Poujat, les quantités soustraites étant remplacées par de l'eau (arrêt attaqué p. 12, alinéa 1) ; que les articles 1805 et 1806 du Code général des impôts exonèrent pénalement le propriétaire ou le transporteur mais l'action fiscale a un caractère mixte, les sanctions pénales ayant en outre un caractère de réparation du préjudice causé au Trésor ; que la SVF et son président Ruckert avaient été mis au courant des détournements de façon imprécise ; ils avaient un devoir de surveillance mais ils n'ont pas fait preuve de beaucoup de ponctualité, les échantillons à l'arrivée n'étant même pas prélevés par les préposés de la SVF ; bien que victimes d'un vol et compte tenu de la nature des infractions, ils ne peuvent valablement invoquer l'immunité des articles 1805 et 1806 du Code général des impôts ; il convient donc de les retenir dans les liens de la prévention et de les condamner solidairement avec les autres prévenus (arrêt attaqué p. 13, alinéas 1, 2, 3) ;
"alors qu'aux termes de l'article 1805 du Code général des impôts les propriétaires de la marchandise sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens ; que le représentant légal de la SVF, Z..., ne saurait être assimilé au propriétaire de la marchandise appartenant à la SVF ; que, par ailleurs, la Cour n'a relevé aucun acte de participation personnelle de Z... aux agissements frauduleux poursuivis ; qu'en condamnant néanmoins ce dernier, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Axel Z... à diverses amendes et pénalités fiscales, en répression des infractions retenues à sa charge en sa qualité de président de la société des Vins de France, marchand de vins en gros ;
Qu'en effet, en matière de contributions indirectes, les fonctions de dirigeant d'une entreprise soumise à une réglementation administrative impliquent par elles-mêmes, sauf délégation, la participation personnelle de ceux qui en sont investis, aux actes de cette entreprise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791, 1800 et 1805 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... et la SVF au paiement de diverses amendes et confiscations des chefs des délits de mise en circulation sans titre de mouvement, fabrication sans déclaration, détention irrégulière de 4 500 hectolitres de dilution alcoolique, transport sans titre de mouvement de 7 875 hectolitres de vin rouge et fabrication sans déclaration de 96,63 hectolitres de dilution alcoolique ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier que les chauffeurs de la société Raymondis chargeaient du vin de table acheté par la SVF et le transportaient au siège de cette société ; au cours de ces transports, ils laissaient 15 hectolitres de vin prélevé dans les citernes à la société Poujat, les quantités soustraites étant remplacées par de l'eau (arrêt attaqué p. 12, alinéa 1) ; que les articles 1805 et 1806 du Code général des impôts exonèrent pénalement le propriétaire ou le transporteur mais l'action fiscale a un caractère mixte, les sanctions pénales ayant en outre un caractère de réparation du préjudice causé au Trésor ; que la SVF et son président Ruckert avaient été mis au courant des détournements de façon imprécise ; ils avaient un devoir de surveillance mais ils n'ont pas fait preuve de beaucoup de ponctualité, les échantillons à l'arrivée n'étant même pas prélevés par les préposés de la SVF ; la SVF et son président Ruckert avaient été mis au courant des détournements de façon imprécise ; ils avaient un devoir de surveillance mais ils n'ont pas fait preuve de beaucoup de ponctualité, les échantillons à l'arrivée n'étant même pas prélevés par les préposés de la SVF ; bien que victimes d'un vol et compte tenu de la nature des infractions, ils ne peuvent valablement invoquer l'immunité des articles 1805 et 1806 du Code général des impôts ; il convient donc de les retenir dans les liens de la prévention et de les condamner solidairement avec les autres prévenus (arrêt attaqué p. 13, alinéas 1, 2, 3) ;
"alors que le juge correctionnel ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui l'a saisi ; que l'acte de poursuite délivré par l'administration fiscale visait exclusivement à l'encontre de la SVF et de Z... les infractions de "transport et introduction chez un marchand de gros de 7 875 hectolitres de vin rouge sans titre de mouvement" et de fabrication sans déclaration, détention irrégulière en vue de la vente de 4 500 hectolitres de dilution alcoolique" ; qu'en condamnant néanmoins les demandeurs en raison de deux autres infractions distinctes non visées à la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 388 et 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, la juridiction correctionnelle ne peut, sauf accord exprès de la personne citée, statuer à l'égard du contrevenant que sur les infractions résultant du procès-verbal, base des poursuites, auquel se réfère la citation ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites exercées par l'administration des Impôts, que la SVF et Axel Z... ont été cités à comparaître pour répondre de deux infractions aux lois sur les contributions indirectes, consistant dans la réception de 7 875 hectolitres de vin transportés sans titre de mouvement et dans la détention irrégulière en vue de la vente et la vente de 4 500 hectolitres de dilution alcoolique ;
Attendu que la cour d'appel a retenu à la charge des deux prévenus, outre ces deux infractions, celles de mise en circulation et réception sans titre de mouvement de 690,98 hectolitres de vin, et celle de fabrication sans déclaration de 96,63 hectolitres de dilution alcoolique, qu'elle a réprimées par des amendes et pénalités fiscales distinctes de celles prononcées pour les deux premières ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont excédé leur saisine ;
Que la cassation est encourue de ce chef et doit être prononcée par voie de simple retranchement et sans renvoi, chaque infraction en matière de contributions indirectes ayant des pénalités propres ;
III - Sur le pourvoi formé par l'administration des Impôts ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé expressément à certains prévenus le bénéfice des circonstances atténuantes, a confirmé les sanctions prononcées par les juges du tribunal du siège ;
"alors que les premiers juges, ayant quant à eux accordé expressément le bénéfice des circonstances atténuantes, avaient à juste titre prononcé au titre de la pénalité proportionnelle une peine inférieure au minimum légal encouru, c'est-à-dire à une fois le montant des droits, taxes ou autres impositions, fraudes ou compromis" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 434, 443 et suivants, 490 et 1791 du Code général des impôts, refus d'application des règles concernant la confiscation en matière de contributions indirectes, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la peine de confiscation pour chacune des deux infractions dont ils ont reconnu les prévenus coupables ;
"aux motifs qu'une seule confiscation doit être ordonnée car il s'agit de plusieurs infractions pour le même produit ;
"alors que, si effectivement, il paraît possible de prononcer une seule peine de confiscation en cas de pluralité d'infractions relatives aux mêmes objets, produits ou marchandises, il appartient aux tribunaux de prononcer la confiscation pour chacune des infractions lorsqu'elles apparaissent totalement distinctes et portent, par là-même, sur des objets différents" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens proposés, conçus en termes généraux et imprécis, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de déterminer celles des dispositions de l'arrêt attaqué critiquées par la demanderesse au pourvoi ;
D'où il suit que lesdits moyens ne sont pas recevables ;
Par ces motifs ;
1°) Sur les pourvois de la société Raymondis, de Bernard Y... et de l'administration des Impôts ;
REJETTE les pourvois ;