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14/06/1993 | FRANCE | N°09-30004

France | France, Cour de cassation, Avis, 14 juin 1993, 09-30004


LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 15 mars 1993 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, dans une instance opposant le Crédit municipal de Lyon à Monsieur X..., reçue le

6 avril 1993 et ainsi libellée :

" Les dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 s'appliquent, aux termes de ses articles 2 et 3, à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux ;r>
En conséquence, le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 dispense-t-il le crédit municipal ...

LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 15 mars 1993 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, dans une instance opposant le Crédit municipal de Lyon à Monsieur X..., reçue le

6 avril 1993 et ainsi libellée :

" Les dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 s'appliquent, aux termes de ses articles 2 et 3, à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux ;

En conséquence, le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 dispense-t-il le crédit municipal de Lyon de saisir le tribunal d'instance dans le délai de 2 ans instauré par l'article 27 modifié de ladite loi à compter de la date de la première échéance impayée non régularisée ? "

Un établissement public communal doté d'un comptable public, telle une caisse de crédit municipal relevant de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992, bénéficie du privilège de l'exécutoire en application du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et de l'article R 241-4 du Code des communes, dans sa rédaction résultant du décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifiée par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981. Il peut donc émettre pour le recouvrement d'une créance contractuelle un titre exécutoire, sauf au débiteur à faire opposition à ce titre devant la juridiction compétente. Aucune disposition de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ne fait obstacle à l'émission d'un tel titre exécutoire, lequel dispense l'établissement public de prendre l'initiative d'engager l'action ;

EN CONSEQUENCE :

LA COUR DE CASSATION EST D'AVIS que l'établissement public communal qui émet un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance soumise aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n'est pas tenu d'engager une action devant le tribunal d'instance dans le délai de deux ans institué par l'article 27 de cette loi.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-30004
Date de la décision : 14/06/1993

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Créance d'un établissement public communal - Recouvrement à l'aide d'un titre exécutoire


Références :

Code des communes R241-4
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Décret 81-362 du 13 avril 1981
Décret 92-228 du 12 mars 1992
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 2, art. 3
Loi 91-491 du 15 mai 1991
Loi 92-518 du 15 juin 1982

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 15 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 14 jui. 1993, pourvoi n°09-30004, Bull. civ. 1993 AVIS N° 6 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 AVIS N° 6 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:09.30004
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