La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1993 | FRANCE | N°09-30001

France | France, Cour de cassation, Avis, 14 juin 1993, 09-30001


LA COUR DE CASSATION :

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992.

Vu la demande d'avis formulée le 18 février 1993 par le vice-président du tribunal de commerce de Lille, pris en sa qualité du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Paul-Maris Delannoy, reçue le 26 février 1993 et ainsi libellée :

1°) La déclaration de créance prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises doit-elle s'analyser comme une formalité ad

ministrative obligatoire préalable ayant pour objet de confirmer l'existence d'une c...

LA COUR DE CASSATION :

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992.

Vu la demande d'avis formulée le 18 février 1993 par le vice-président du tribunal de commerce de Lille, pris en sa qualité du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Paul-Maris Delannoy, reçue le 26 février 1993 et ainsi libellée :

1°) La déclaration de créance prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises doit-elle s'analyser comme une formalité administrative obligatoire préalable ayant pour objet de confirmer l'existence d'une créance dans le cadre de l'obligation qui incombe au débiteur de certifier son passif, ou, au contraire, comme une demande en justice immédiate, en l'absence même de contestations éventuelles organisées par l'article 54 de la loi susvisée ?

2°) Dans l'hypothèse où le créancier est une personne morale, cette déclaration doit-elle être faite par son représentant légal ou un mandataire spécial, ou bien peut-elle être faite par un préposé disposant d'un mandat général ?

3°) Ce mandat écrit constitue-t-il une formalité substantielle dont le non-respect interdit toute régularisation ultérieure au-delà des délais légaux de déclarations de créance ?

Le juge-commissaire du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société Paul-Marie Delannoy a été saisi de contestations portant sur la qualité des auteurs de certaines déclarations de créances pour représenter les créanciers intéressés, le débiteur invoquant le non-respect des dispositions de l'article 416 du nouveau Code de procédure civile, qui énonce :

"Quiconque entend représenter ... une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission" :

Avant de statuer sur ces constestations, le juge-commissaire a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur les questions reproduites ci-dessus :

La Cour de Cassation étant saisie de plusieurs pourvois qui posent les mêmes questions et sur lesquels une demande de réduction des délais prévus pour le dépôt des mémoires a été présentée, sur le fondement de l'article 1009 du nouveau Code de procédure civile, la chambre commerciale, financière et économique est appelée à se prononcer.

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-30001
Date de la décision : 14/06/1993

Analyses

CASSATION - Avis - Demandes susceptibles - Questions posées dans des pourvois en cours (non)


Références :

Décret 92-228 du 12 mars 1992
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, art. 54
Loi 91-491 du 15 mai 1991
nouveau Code de procédure civile 16, 1009

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 18 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 14 jui. 1993, pourvoi n°09-30001, Bull. civ. 1993 AVIS N° 4 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 AVIS N° 4 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:09.30001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award