LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colas Est, dont le siège est ... (Haut-Rhin), et ayant établissement boulevard Eiffel, Longvic (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Est, de Me de Nervo, avocat de l'URSSAF de la Côte-d'Or, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Colas Est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 1991) d'avoir déclaré irrecevable son appel contre un jugement rendu le 19 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, la condamnant à payer diverses sommes à l'URSSAF au titre de cotisations complémentaires accident du travail et de majorations de retard, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si le mandat donné à M. X..., dont le tribunal des affaires de sécurité sociale avait constaté qu'il représentait la société Colas Est, ne lui permettait pas d'interjeter appel de la décision rendue par cette juridiction ; que la cour d'appel a ainsi indument assimilé le défaut de justification, qui ne constitue pas une irrégularité affectant la validité de l'acte, au défaut de pouvoir et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que, dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le pouvoir du 13 mars 1989, qui donnait mandat à M. X... de représenter la société Colas à une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale ainsi qu'à toutes les audiences ultérieures dans le litige l'opposant à l'URSSAF, ne comportait pas le pouvoir d'interjeter
appel et ne satisfait donc pas à cette exigence ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par l'URSSAF :
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;