La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1993 | FRANCE | N°93-81596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1993, 93-81596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-RIVIERE Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 29 décembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté s

a demande directe de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-RIVIERE Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 29 décembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale et 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que Louis X... se borne à critiquer les conditions dans lesquelles sa détention a été prolongée par une ordonnance du juge d'instruction du 21 septembre 1992, laquelle a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 13 octobre 1992 devenu définitif, sans alléguer de griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué du 29 décembre 1992 qui a rejeté sa demande de mise en liberté présentée directement à cette juridiction le 10 décembre 1992 conformément à l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, dirigé contre une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144, 145, 145-1 dudit Code qu'en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81596
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée - Moyen irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1993, pourvoi n°93-81596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.81596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award