AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-RIVIERE Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 29 décembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale et 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que Louis X... se borne à critiquer les conditions dans lesquelles sa détention a été prolongée par une ordonnance du juge d'instruction du 21 septembre 1992, laquelle a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 13 octobre 1992 devenu définitif, sans alléguer de griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué du 29 décembre 1992 qui a rejeté sa demande de mise en liberté présentée directement à cette juridiction le 10 décembre 1992 conformément à l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, dirigé contre une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144, 145, 145-1 dudit Code qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;