AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HUBERT X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 4 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, vols et vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 63 et suivants et 114 et suivants du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prétendues irrégularités de procédure concernant la garde à vue et la première comparution, au surplus alléguées pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne sauraient être examinées à l'occasion d'un recours contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, ces questions étant étrangères à son unique objet ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;