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09/06/1993 | FRANCE | N°93-81374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1993, 93-81374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 décembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation d'assassinat ;

Attendu que l'avocat en la C

our désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 décembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation d'assassinat ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81374
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 09 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1993, pourvoi n°93-81374


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.81374
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