AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 décembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation d'assassinat ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;