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09/06/1993 | FRANCE | N°92-84861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1993, 92-84861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Guillaume, partie civile, con

tre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Guillaume, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, du 16 juillet 1992 qui, ayant relaxé Claudette Y..., épouse X... dans les poursuites exercées contre cette dernière des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, n'a pas fait droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 515 alinéa 3 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de son action ;

"aux motifs qu'"en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel sur demande de la partie civile ou de son assureur, mais exclusivement en cas de poursuites diligentées à l'initiative du ministère public ou sur renvoi du juge d'instruction du chef d'homicide ou de blessures involontaires, demeure exceptionnellement compétent en cas de relaxe pour accorder réparation des dommages résultant des faits de la poursuite ; que ledit article subordonne cependant l'application de ce texte dérogeant aux règles d'ordre public de compétence des tribunaux répressifs à la présentation d'une telle demande avant la clôture des débats ; que, dès lors, la demande en ce sens présentée pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable, la partie civile du fait de la relaxe étant déboutée de son action" ;

"alors que n'est ni nouvelle ni irrecevable la demande par laquelle, pour la première fois en appel, la partie civile réclame le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, une telle demande ayant pour objet, comme l'action civile originaire, la réparation des dommages résultant des faits poursuivis ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Z..., qui réclamait à titre subsidiaire en cas de relaxe, conformément à l'article 470-1 précité, l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ou de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles précités" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que n'est pas nouvelle, au sens de l'article 515 du Code de procédure pénale, la demande par laquelle, pour la première fois en appel, la partie civile réclame subsidiairement le bénéfice des dispositions de l'article 470-1, alinéa 1er, du Code susvisé étendues à la juridiction du second degré par l'article 512 et qui, en cas de relaxe du prévenu poursuivi pour homicide ou blessures involontaires, autorisent les juges, sur requête de la partie civile ou de son assureur, à faire application des règles du droit civil en vue de l'indemnisation de la victime, une telle demande ayant pour objet, au même titre que l'action civile originaire, la réparation des dommages résultant des faits poursuivis ;

Attendu que, statuant sur l'appel d'un jugement par le prévenu qui, pour blessures involontaires sur la personne de Guillaume Z..., avait condamné Claudette Y..., épouse X..., en la déclarant entièrement responsable de l'accident, les juges du second degré étaient saisis par la victime, constituée partie civile, de conclusions réclamant, en cas de relaxe de la prévenue, l'application des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'après avoir prononcé la relaxe de cette dernière, ils ont déclaré irrecevable ladite demande au motif qu'elle était présentée pour la première fois devant eux ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 juillet 1992 mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de la partie civile tendant à l'application de l'article 470-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84861
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, 16 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1993, pourvoi n°92-84861


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84861
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