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09/06/1993 | FRANCE | N°91-21965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 1993, 91-21965


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe A..., demeurant ... à Château Arnoux (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'une décision rendue le 25 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Digne, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe A..., demeurant ... à Château Arnoux (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'une décision rendue le 25 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Digne, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., B...
Z..., M. Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. A..., de la SCP Peignot etarreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaqué (commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Digne, 25 octobre 1991) d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. A... aux fins d'indemnisation du dommage dont il a été victime, alors que, d'une part, M. A... produisait des attestations certifiant qu'à sa descente d'un télésiège il avait été accroché et renversé par un skieur se trouvant à ses côtés, établissant ainsi que sa chute était due à une mauvaise manoeuvre d'un skieur, constitutive d'une infraction de blessures involontaires ; qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait d'aucune pièce produite que la chute était due à l'imprudence d'un autre skieur, sans aucune explication sur les attestations régulièrement produites, la commission aurait violé l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles R. 50-14 et R. 50-17 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever qu'il ne résultait pas des pièces produites que le dommage corporel subi par M. A... avait été causé par l'imprudence d'un autre skieur, sans rechercher si ces pièces n'établissaient pas l'existence d'une maladresse ou d'une inattention de ce skieur, la commission n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la commission a souverainement constaté que M. A... ne produisait aucune pièce permettant d'établir que la chute qui serait à l'origine de son dommage ait été causée par l'imprudence d'un autre skieur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21965
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Pièces - Absence de pièces justificatives.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Digne, 25 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-21965


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21965
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