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09/06/1993 | FRANCE | N°90-82368

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1993, 90-82368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

-la société POMPES FUNEBRES LIBERTE, civilement responsable, contre l'arrêt n° 1074 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, e

n date du 29 novembre 1989, qui, après condamnation définitive du premier pour infraction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

-la société POMPES FUNEBRES LIBERTE, civilement responsable, contre l'arrêt n° 1074 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 novembre 1989, qui, après condamnation définitive du premier pour infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, fausse application de l'article R. 362-4-1 et L. 361-1 du Code des communes ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté des contraventions commises par les demandeurs, a condamné l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres sur le fondement de l'article L. 462-4 du Code des communes ;

"au motif qu'il avait organisé des obsèques sans être concessionnaire dans les conditions de l'article L. 362-1 du Code des communes ;

"alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et que l'article R. 362-4 du Code des communes sanctionnant toutes infractions aux dispositions de l'article L. 362-1, texte prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres, à titre de service public, appartient aux communes, ne définit aucune incrimination, de sorte que l'article R. 362-4 du Code des communes ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'arrêté réglementaire entend réprimer ; qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité au regard des principes rappelés et ne saurait servir de base à une condamnation pénale" ;

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;

vAttendu que le prévenu, définitivement déclaré coupable, par le premier juge, des infractions poursuivies, et le civilement responsable sont irrecevables à contester, à l'appui de leur pourvoi contre l'arrêt statuant sur les seuls intérêts civils, la légalité du texte, fondement de la poursuite ;

Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile intentée devant les tribunaux répressifs par l'autorité communale ayant consenti un contrat administratif de concession de pompes funèbres à l'encontre d'un tiers qui ne bénéficiait pas d'une telle concession et qui aurait opéré à l'encontre des droits du concessionnaire ;

"alors que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est réservé à ceux qui sont victimes d'un préjudice personnel résultant d'une infraction à l'ordre public, de sorte que l'infraction à des droits, fussent-ils réglementaires, ne relève pas du contrôle du juge pénal" ;

Vu ledit article ;

Attendu que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice personnel qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., définitivement déclaré coupable d'infractions à l'article R. 362-4 du Code des communes, alors applicable, pour avoir organisé à Nice des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 de ce Code, a été condamné, avec le civilement responsable, à indemniser la commune "du préjudice directement lié aux infractions commises en violation du monopole concédé" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la commune de Nice ne pouvait justifier d'un préjudice personnel résultant des infractions à la législation sur les pompes funèbres, objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

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vCASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 29 novembre 1989, en ses dispositions civiles relatives à l'action civile de la commune de Nice ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82368
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Constitution de partie civile - Préjudice direct - Commune constituée partie civile pour des infractions à la législation sur les pompes funèbres (non).


Références :

Code des communes L362-1 et R362-4
Code pénal 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1993, pourvoi n°90-82368


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.82368
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