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09/06/1993 | FRANCE | N°90-42320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1993, 90-42320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Albert Menes, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant ... àarges-lès-Gonesse (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient prÃ

©sents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Albert Menes, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant ... àarges-lès-Gonesse (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Albert Menes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1990), que M. X..., employé depuis le 21 septembre 1966 par la société Albert Menes, en dernier lieu en qualité de responsable des réceptions, a été victime, le 5 mars 1987, d'un accident du travail ; que, le 29 septembre 1987, le médecin du Travail a conclu à une restriction de ses capacités physiques en préconisant la conduite du car et le rangement d'objets légers ; qu'après l'avoir convoqué à un entretien préalable, l'employeur l'a licencié par lettre du 1er octobre 1987 pour inaptitude physique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, par application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge est tenu de faire observer par les parties le principe du contradictoire ; que la cour d'appel, dont le président avait accepté que, par exception au principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, le défenseur du salarié, qui n'avait pas conclu, s'abstienne de plaider, mais remette son dossier de plaidoirie à la juridiction le jour de l'audience, et qui a constaté que le salarié avait, par cette voie, formé appel incident et étendu les limites de l'appel principal formé par son adversaire qui n'avait conclu et établi de dossier de plaidoirie que dans la limite de son appel principal et ne pouvait, faute d'avoir ordonné la réouverture des débats pour s'assurer du respect, entre les parties, du principe du contradictoire par l'échange, en temps utile de leurs pièces, faire grief à l'employeur de n'avoir pas produit l'avis du comité d'entreprise établissant l'impossibilité de reclasser le salarié à un poste correspondant à son inaptitude physique permanente, a violé les dispositions susvisées, ainsi que l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, par application des articles 15 et 16 du nouveau Code

de procédure civile, faute d'avoir ordonné la réouverture des débats, ce qui aurait permis à l'employeur de produire le certificat médical visé dans la lettre de licenciement comme il l'avait fait devant les premiers juges, la cour d'appel ne pouvait retenir que le certificat médical délivré

par l'hôpital Gouin n'indiquait nullement que l'état de santé du salarié nécessitait son classement en incapacité physique permanente et se fonder sur une lettre du médecin qui, non communiquée à l'employeur et ne figurant pas à son dossier, ne permettait pas à celle-ci d'affirmer que cette lettre limitait la nature des activités susceptibles d'être confiées au salarié, mais ne le déclarait pas inapte pour conclure ensuite au caractère abusif du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ; alors qu'encore, le certificat médical du docteur Y..., de l'hôpital Gouin, portant expressément la mention "IPP", l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer une pièce du dossier qui avait fait l'objet d'un examen par les premiers juges qui en avaient donné la teneur, déclarer que "le certificat médical délivré par l'hôpitalouin n'indique nullement que l'état de santé du salarié nécessitait son classement en "invalidité physique permanente" ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait conclu oralement et formé un appel incident ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ;

Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces, dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produites aux débats et contradictoirement soumises à la discussion des parties ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'étant pas référée au certificat médical du docteur Y... du 17 septembre 1987, qui, selon les énonciations de l'arrêt et celles du moyen, n'a pas été produit devant elle, n'a pu le dénaturer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Albert Menes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 26 février 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 1993, pourvoi n°90-42320

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-42320
Numéro NOR : JURITEXT000007194882 ?
Numéro d'affaire : 90-42320
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-09;90.42320 ?
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