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09/06/1993 | FRANCE | N°90-21608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 1993, 90-21608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Baticos, société anonyme, dont le siège social est ... (Var),

28/ la société Azul Résidence, société civile, dont le siège est immeuble "Le Lorenzo", 176, avenueénéral Leclerc à Saint-Raphaël (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de la Société d'économie mixte de l'aire de Fréjus "SEMAF", dont le siège social est en

l'hôtel de ville à Fréjus (Var),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Baticos, société anonyme, dont le siège social est ... (Var),

28/ la société Azul Résidence, société civile, dont le siège est immeuble "Le Lorenzo", 176, avenueénéral Leclerc à Saint-Raphaël (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de la Société d'économie mixte de l'aire de Fréjus "SEMAF", dont le siège social est en l'hôtel de ville à Fréjus (Var),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., D..., X..., A..., Z..., C...
B..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Baticos et de la société Azul Résidence, de Me Odent, avocat de la Société d'économie mixte de l'aire de Fréjus "SEMAF", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1990 n8251), statuant en référé, qu'à la suite d'une ordonnance portant transfert de propriété, au profit de la société d'économie mixte de l'Aire de Fréjus (SEMAF), d'un terrain appartenant à la société civile immobilière Azul Résidence et donné en location à la société Baticos, un protocole d'accord a été signé entre la SEMAF et la société Baticos, prévoyant les modalités de transfert des activités de la société locataire ; que la SEMAF, qui avait consenti des promesses de vente de ce terrain à deux sociétés immobilières, a assigné en référé la société Baticos en expulsion du terrain exproprié ;

Attendu que la société Baticos fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "18) que l'arrêt n'a pas constaté que le magistrat chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience, a entendu les plaidoiries des avocats ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que l'arrêt n'a pas constaté que le magistrat chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience à supposer qu'il ait entendu les plaidoiries des avocats en ait rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; qu'ainsi, la cour a violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne, d'une part que les débats ont eu lieu sans opposition des avocats, devant le président-rapporteur et que les parties ont été assistées de leurs avocats, d'autre part

que le délibéré a eu lieu entre le président-rapporteur et deux conseillers ; que ces mentions suffisent à

établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que la société Baticos fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion du terrain, alors selon le moyen, "18) que l'interdiction faite au juge des référés de préjudicier au principal a été abrogée par le décret du 8 septembre 1971 ; que le juge des référés était donc compétent pour statuer sur l'absence ou la fausseté de la cause des obligations, souscrites par la société Baticos dans le protocole du 4 novembre 1988 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'il faut se placer au moment de la formation du contrat pour apprécier l'existence de la cause des obligations que comporte un contrat synallagmatique à caractère instantané ; qu'ayant relevé que la DUP annulée était en date du 4 juillet 1986, le protocole d'accord du 4 novembre 1988 et la nouvelle DUP du 7 décembre 1989, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où résultait que si le protocole d'accord avait été rétroactivement privé de cause par l'annulation de la première DUP, une cause de substitution ne pouvait lui être recherchée dans une nouvelle DUP qui lui était postérieure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; 38) que la cassation de l'ordonnance d'expropriation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, le lien de dépendance est établi par l'arrêt attaqué lui-même, qui pour rejeter le moyen tiré par les sociétés Baticos et Azul Résidence de ce que la SEMAF serait sans droit pour exiger l'expulsion de la société Baticos, s'est fondé sur l'ordonnance d'expropriation ultérieurement cassée ; qu'ainsi, est encourue la cassation de l'arrêt par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dès lors que la SEMAF était sans droit pour exiger l'expulsion de la société Baticos du fait de l'annulation de la DUP du 4 juillet 1986 (inéluctablement suivie de la cassation de l'ordonnance d'expropriation du 13 août 1987), il importait peu de savoir si la rétrocession du site litigieux, au profit de la SCI Azul Résidence, se heurterait ou non à une contestation sérieuse ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SEMAF avait fondé son action sur le protocole d'accord signé entre elle et la société Baticos et exactement retenu que les obligations souscrites dans ce protocole par cette dernière société devaient être présumées valides tant que le juge du fond saisi n'aurait pas statué sur l'absence ou la fausseté de la cause des stipulations du contrat, la juridiction des référés n'ayant pas le pouvoir de statuer de ce chef, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Baticos et la société Azul Résidence, envers la Société d'économie mixte de l'aire de Fréjus "SEMAF", aux

dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21608
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), 05 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1993, pourvoi n°90-21608


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21608
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