LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de copropriété de l'immeuble sis ..., agissant en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Viel et Chaladon, dont le siège est ..., elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
18) de la compagnie d'assurancesroupe Drouot, société anonyme dont le siège est ... (9e),
28) de M. A..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. B..., à l'enseigne Constructions 2000, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. G..., F..., E...
D..., Z..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat de copropriété de l'immeuble sis ..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurancesroupe Drouot, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. C..., marchand de biens, a vendu par appartements, en l'état futur d'achèvement, un immeuble qu'il avait fait rénover ; que des désordres s'étant manifestés dans plusieurs appartements, le syndicat des copropriétaires a assigné en indemnisation leroupe Drouot auprès duquel M. C..., déclaré entre-temps en liquidation des biens, avait souscrit, le 15 février 1979, une police d'assurance "responsabilité civile marchand de biens" ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1990) a rejeté la demande ; Attendu que l'arrêt énonce que la police souscrite par M. C...
avait pour objet de couvrir non sa responsabilité décennale, mais "la responsabilité civile exploitation" qu'il pouvait encourir en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil pour les dommages corporels, matériels et immatériels "atteignant des tiers" ; qu'il constate encore que si, dans le paragraphe D de l'article 2 du titre I des conditions générales, il est fait mention des "dommages à l'ouvrage dont sont eux-mêmes tenus, en application des articles 1792 et 2270 du Code civil et des articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, les architectes, les entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage", c'est pour préciser que seuls sont couverts les dommages qui sont la conséquence directe ou indirecte de ces dommages à l'ouvrage et uniquement "en complément ou à défaut des garanties portant sur les mêmes risques et qui seraient acquises au titre d'autres contrats d'assurance" ; qu'il s'ensuit que ne constituent pas des clauses d'exclusion soumises aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances les stipulations qui, pour préciser l'étendue de la garantie, énoncent que ne sont couverts ni "les dommages subis par les travaux éventuellement exécutés", ni les "dommages subis par les existants", ni ceux "subis par les parties d'immeuble rénovées, y compris lorsqu'ils sont mis à la charge de l'assuré en vertu des articles 1792, 2270, 1642-1 et 1646-1 du Code civil" ; qu'il en résulte également que, si la stipulation précitée du paragraphe D de l'article 2 du titre I exclut de la garantie les dommages qui sont la conséquence directe ou indirecte des dommages à l'ouvrage relevant de la garantie décennale, lorsqu'ils sont couverts par d'autres contrats d'assurance, cette clause, formelle et limitée, répond aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; qu'en retenant, dès lors, que les dommages à l'ouvrage ne sont pas couverts par le contrat d'assurance souscrit auprès duroupe Drouot, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, sans qu'il puisse lui être fait grief de n'avoir pas examiné, pour définir l'objet et l'étendue de la garantie, les clauses des contrats de vente des appartements rénovés, auxquels l'assureur n'était pas partie ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;