LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Youcef Y..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit :
18/ de M. A..., administrateur judiciaire de la sociétéaleries Barbes, domicilié en cette qualité à Paris (7e), 7, rue duénéral Bertrand,
28/ de M. B..., administrateur judiciaire de la sociétéaleries Barbes, domicilié en cette qualité à Paris (5e), ...,
38/ de M. Z..., représentant des créanciers, domicilié en cette qualité à Paris (5e), ...,
48/ de la sociétéaleries Barbès, société anonyme en redressement judiciaire, dont le siège est à Paris (18e), ...,
58/ duARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :
du syndicat CGT du bois de la région parisienne, dont le siège est à Paris (20e), 66, place de la Réunion,
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., D..., C...
E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de MM. A..., B..., Z..., tous trois ès qualités, la sociétéaleries Barbès et duARP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), que M. Y... a été embauché, le 1er novembre 1986, par la sociétéaleries Barbès en qualité de vendeur rémunéré à la guelte, son contrat de travail comportant une clause de mobilité dans la région parisienne, et affecté à Argenteuil ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire et l'établissement d'Argenteuil fermé, le salarié a été affecté, lors de son retour de congé payé le 19 août 1987, à Paris, boulevard Barbès, puis licencié le 5 septembre 1987 sans préavis ; Sur les deux premiers moyens et le quatrième moyen en ce qu'il concerne l'article 50 de la convention collective de l'ameublement :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de compensation de perte de guelte du 29 août au 6 septembre 1987, du fait de son affectation dans un magasin plus petit, alors, selon les moyens, que l'employeur ayant l'obligation dans le cas d'une modification du contrat de travail, selon l'article 3 de l'avenant "ETDAM" à la convention collective de l'ameublement du 5 décembre 1955, de notifier cette modification par
écrit, ce qui n'a pas été fait et, selon l'article 50 de la convention collective elle-même, de ne procéder à cette modification qu'à l'issue d'une période équivalente à la période de délai-congé, soit un mois en ce qui le
concerne, c'est en violation de l'article L. 135-3 du Code du travail que la société ne lui a pas donné la possibilité de se rendre compte de la perte de salaire qu'allait engendrer cette mutation, ce qui constitue une modification essentielle du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions conventionnelles invoquées par le salarié n'ouvraient pas droit à son profit à une garantie temporaire de salaire, en cas d'exécution de la clause de mobilité ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen et le quatrième en ce qu'il concerne l'article 55 de la convention collective, réunis :
Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour dimanches et jours fériés travaillés, et congés payés incidents, alors, selon le moyen, que le repos hebdomadaire devant être donné le dimanche, le travail ce jour-là est, selon l'article R. 221-1 du Code du travail, une exception ; que dès lors était applicable l'article 55 de la convention collective aux termes duquel :
"tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'article 55 de la convention collective ne visait que les travaux exceptionnels du dimanche et était inapplicable dès lors que le salarié travaillait tous les dimanches ; Que les moyens ne sont pas plus fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.