AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant "le Bourg", la Chapelle du Fest à Torigny-sur-Vire (Manche),
en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section industrie), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... à Torigny-sur-Vire (Manche),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 31 mai 1989) que M. Y... a été embauché, le 19 septembre 1977, par M. X... en qualité de peintre en bâtiment ; qu'après avoir démissionné, le 5 janvier 1979, il a été embauché de nouveau par son ancien employeur, le 16 avril 1980, puis a été licencié, le 28 mai 1982 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était abusif et de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le motif du licenciement allégué est en apparence réel et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en laissant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il ne peut suffire d'adresser deux avertissements en quinze jours pour justifier un licenciement et que M. X... a déjà agi de la sorte envers un autre salarié de son entreprise, comportement l'ayant amené devant la juridiction prud'homale, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant l'ensemble des élément de fait et de preuve qui lui était soumis, a fait ressortir que le reproche d'insuffisance professionnelle n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.