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08/06/1993 | FRANCE | N°92-84931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1993, 92-84931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jeanne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 mars 1992, qui a

confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre Me Z..., le "C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jeanne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 mars 1992, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre Me Z..., le "Crédit Foncier de France" et le "Comptoir des entrepreneurs", des chefs d'escroquerie et abus de confiance ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 408 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... et de M. Y... des chefs d'abus de confiance, de tromperie et d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il ressort des termes de leur plainte que les parties civiles font essentiellement grief au notaire et aux organismes prêteurs de ne pas avoir suffisamment attiré leur attention sur les conséquences du prêt et de l'engagement de caution ; qu'il ressort cependant de leur propre exposé des faits, que l'absence de prise en charge du prêt, faute d'une assurance-vie (que son état de santé excluait) ou décès de M. X..., avait été prévue dès l'origine ; que les faits dénoncés s'analysent en un manquement au devoir de conseil que le notaire ou les organismes prêteurs pouvaient avoir envers eux ; qu'un tel manquement, s'il était établi, serait susceptible de donner lieu à des opérations civiles ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant, pour affirmer que les faits décrits par les plaignants ne contenaient aucun des éléments constitutifs des diverses infractions visées à la plainte, à relever qu'il ressortait du propre exposé des faits des plaignants que la non-prise en charge de X... par une assurance-décès invalidité avait été prévue dès l'origine, sans répondre aux articulations essentielles de la plainte, reprises par le mémoire des parties civiles, duquel il résultait, en premier lieu, que les organismes prêteurs et le notaire avaient fait dépendre l'octroi du prêt à la signature de M. Y..., en qualité de caution, en second lieu, qu'il avait été précisé aux parties civiles, et ce afin de les rassurer indûment, que la signature d'une caution était obligatoire, qu'elle ne portait pas à conséquence et que le refus d'assurer M. X... ne devait pas être un sujet d'inquiétude pour les personnes concernées, en troisième lieu, que les organismes

prêteurs et le notaire savaient parfaitement au moment de la signature de l'acte de caution que l'engagement de M. Y... était totalement disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens ; que l'arrêt qui ne s'est expliqué ni sur l'abus de confiance ni sur l'escroquerie dénoncés dans la plainte et qui résultaient des faits,

ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que le fait de ne pas attirer l'attention des emprunteurs et de la caution sur les conséquences de leur engagement respectif peut, dès lors que ce manquement a eu pour conséquence de laisser croire à Mme X... qu'au décès de son mari le capital déjà versé lui serait remboursé et à M. Y... que l'engagement de caution n'avait à son égard aucune incidence au regard du remboursement de l'emprunt, constitue une manoeuvre frauduleuse visant à se faire remettre des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges de la part des parties civiles ; que, dès lors, la Cour ne pouvait sans s'expliquer davantage, retenir que les faits visés à la plainte ne pouvaient donner lieu qu'à des réparations civiles ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jeanne X... et Georges Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'escroquerie et abus de confiance, contre le notaire et les deux organismes financiers à qui ils s'étaient adressés pour l'établissement d'un dossier de prêt, en leur reprochant de ne pas avoir suffisamment attiré leur attention sur les conséquences de leurs engagements ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur cette plainte, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, énonce que "les faits dénoncés s'analysent en un manquement au devoir de conseil que le notaire ou les organismes prêteurs pouvaient avoir envers eux", "qu'un tel manquement, s'il était établi, paraît susceptible de donner lieu à des réparations civiles mais ne contient aucun des éléments constitutifs des délits de tromperie, d'abus de confiance, d'escroquerie ou de toute autre infraction" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84931
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant donner lieu qu'à une action civile - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 575-6° et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1993, pourvoi n°92-84931


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84931
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