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08/06/1993 | FRANCE | N°92-83329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1993, 92-83329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 mai 1992, qui, infirmant, sur appel

des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 mai 1992, qui, infirmant, sur appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violation du secret professionnel ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur le moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 378 du Code pénal ;

Attendu que ce moyen se borne à remettre en question les motifs par lesquels la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, a énoncé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et caractérisé les charges retenues pour renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel ; qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation de telles énonciations qui ne contiennent aucune disposition définitive que les juges du fond n'auront pas le pouvoir de modifier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83329
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 12 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1993, pourvoi n°92-83329


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83329
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