AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Chantal, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1992, qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamnée à trois amendes de 2 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les poursuites régulières et a condamné Chantal X... à trois amendes pour avoir employé des salariés les dimanches 9, 16 et 30 décembre 1990 ;
" alors qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur a rapporté ce qu'il a personnellement constaté ; que l'inspecteur et le contrôleur du travail, auteurs des trois procès-verbaux, base des poursuites, leur ont ajouté postérieurement trois " notes complémentaires relatant des faits qu'ils n'avaient pas personnellement ou matériellement constatés et dont ils n'ont précisé ni le lieu ni la date, notes demandant à la juridiction saisie d'en tirer des conséquences quant à la sanction à prononcer ; qu'ainsi l'inspecteur du travail a ajouté le 7 janvier 1991 à son procès-verbal du 9 décembre 1990 une mention selon laquelle des contrôles antérieurs et ultérieurs le conforterait dans la conviction que l'établissement ouvrirait délibérément au public tous les dimanches de l'année, pour en déduire qu'il était souhaitable que des peines fortement dissuasives soient prononcées à l'égard de sa gérante ; que dès lors, les procès-verbaux, bases des poursuites, étaient irréguliers au regard des termes des articles L. 611-10 du Code du L travail et 429 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que la demanderesse ait invoqué devant les juges du fond l'irrégularité des procès-verbaux de l'inspection du travail, base de la poursuite ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;