AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hippique de Beaumont-de-Lomagne, domiciliée à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., domicilié au Moulin de la Tour à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Hémery, avocat de la société Hippique de Beaumont-de-Lomagne, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Hippique de Beaumont-de-Lomagne a concédé à M. X..., entraîneur de chevaux de course, pour une durée de dix ans renouvelable et moyennant une redevance, un droit de passage sur un pont qu'elle avait construit, pour permettre l'accès à un hippodrome ;
Attendu que, pour reconnaître à M. X... le droit de ne pas s'acquitter de la redevance due, l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 1991) retient que la société hippique n'a pas respecté ses obligations en permettant à d'autres entraîneurs de passer sur le pont, sans l'autorisation de M. X... qui bénéficiait, pourtant, d'un droit de location exclusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte stipulait que la redevance n'était pas susceptible de modifications même si le droit de passage sur le pont était concédé à une autre personne, outre M. X..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., envers la société Hippique de Beaumont-de-Lomagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;