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08/06/1993 | FRANCE | N°91-17331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-17331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europact, dont le siège social est à Paris (10e), ... aux Belles,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

18/ de la Société générale de transformation des plastiques SGTP société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Draveil (Essonne), ..., ZA Mainville,

28/ de Mme Y... Page, demeurant à Paris (11e)

, ...,

38/ de Mme Martine X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 13, square du Roi Arthur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europact, dont le siège social est à Paris (10e), ... aux Belles,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

18/ de la Société générale de transformation des plastiques SGTP société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Draveil (Essonne), ..., ZA Mainville,

28/ de Mme Y... Page, demeurant à Paris (11e), ...,

38/ de Mme Martine X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 13, square du Roi Arthur,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Europact, de Me Ricard, avocat de la Société générale de transformation des plastiques (SGTP), de Me Foussard, avocat de Mmes Z... et X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société générale de transformation des plastiques :

Attendu que le pourvoi a été déposé, au greffe de la Cour de Cassation, par la société Europact le 19 juillet 1991, contre l'arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris qui lui a été signifié à personne par la Société générale de transformation des plastiques le 13 mai 1991 et par Mmes Z... et X... le 27 mai 1991, qu'il est donc irrecevable, en tant que dirigé contre la Société générale de transformation des plastiques ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la réalisation d'un stand d'exposition dans un salon international, la Société générale de transformation des plastiques (la société SGTP) a vendu du tissu à la société Europact ; que cette société, qui a refusé de s'acquitter du prix de la marchandise au motif que celleci ne présentait pas les qualités antifeu exigées par les services de sécurité, a assigné son fournisseur en résolution de la vente ; que ce dernier qui a prétendu que la livraison avait été conforme à la commande a sollicité le paiement du solde du prix du tissu litigieux ; que la société Europact a appelé en garantie les dames Page et X... qu'elle avait chargées de la conception et du contrôle de la réalisation du stand d'exposition ; que les juges du second degré qui ont condamné la société Europact au paiement du prix de la marchandise, ont débouté cette société de sa demande en garantie ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait en ce qui concerne cette demande en garantie formée par la société Europact, l'arrêt retient que le problème posé relève d'une question de fourniture dont la société Europact a pris la responsabilité en la passant sans apporter la précision nécessaire, et, que dès lors que l'action des intéressées se situait dans le cadre de cette commande dont elles étaient fondées à penser qu'elle était adéquate, il n'y a pas eu faute de leur part à ne pas vérifier un contexte établi en dehors d'elle par un maître d'ouvrage notoirement compétent en matière d'installation de stands d'exposition, contexte ne comportant pas la précision essentielle "antifeu" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Europact en tant que dirigé contre la société SGTP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Europact de son action en garantie dirigée contre Mmes Z... et X..., l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne en outre la société Europact à payer à la société SGTP la somme de douze mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par Mmes Z... et X... sur le fondement de ce même article ;

Les condamne envers la société Europact aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17331
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 19 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-17331


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17331
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