AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCOA International, dont le siège est à Paris (15ème), 9, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de M. Willy X..., demeurant Diessemerstrasse 13, 4150 Krefeld (Allemagne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SCOA International, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SCOA International demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1991), par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 et faisant l'objet d'un pourvoi n8 Y/90-20.391 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 17 novembre 1992 par arrêt n8 1708 D de la chambre commerciale, financière et économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société SCOA International, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;