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04/06/1993 | FRANCE | N°90-14686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1993, 90-14686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... eorges B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :

18/ de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), aux droits de laquelle vient la compagnie les Mutuelles du Mans assurances,

28/ de Mlle Sylvie X..., demeurant à Montfort-en-Chalosse (Landes),


38/ de la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège social es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... eorges B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :

18/ de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), aux droits de laquelle vient la compagnie les Mutuelles du Mans assurances,

28/ de Mlle Sylvie X..., demeurant à Montfort-en-Chalosse (Landes),

38/ de la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège social est allées Marines à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

48/ de la compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie Le Secours, dont le siège est ... (9e),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :

M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., C...
D..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et de Mlle X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de Bayonne et de la compagnie d'assurance Présence assurances ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 1989), que Mlle X... et la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (la MGFA) aux droits de laquelle se trouvent Les Mutuelles du Mans assurances ont interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui les a condamnées à réparer le préjudice subi par M. B... à la suite d'un accident de la circulation ;

Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation pour perte de salaires, alors qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence à cet égard de productions bien que Mlle X... et sa compagnie d'assurances aient reconnu dans leurs conclusions avoir reçu communication de bulletins de salaire, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, selon les productions, que Mlle X... et la MGFA ont soutenu dans leurs écritures d'appel que les bulletins de salaire communiqués par M. B... qui étaient antérieurs au sinistre, n'établissaient pas le préjudice allégué, M. B... passant sous

silence les salaires versés pendant l'arrêt de travail ;

Que c'est donc en se fondant sur des éléments contradictoirement débattus que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. B... ne justifiait pas de perte de salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. B..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14686
Date de la décision : 04/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 25 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1993, pourvoi n°90-14686


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.14686
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