AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Didier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 3 mars 1993, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec violences, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et ordonné la remise à exécution du mandat de dépôt initial ;
Vu le mémoire produit pour le demandeur ;
Attendu que ce mémoire, présenté au nom du demandeur et transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, ne porte que la signature d'un avocat au barreau d'Ajaccio ; que, méconnaissant les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement présentés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE Didier Y... déchu de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;