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03/06/1993 | FRANCE | N°93-81307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1993, 93-81307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 février 1993, qui, après cassat

ion, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL D'OISE, sous l'accusation de vio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 février 1993, qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL D'OISE, sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt n'a pas été signé par le président ;

"alors que l'arrêt n'existe que par cela seul qu'il est signé par le président, que le défaut de signature de l'arrêt par le président entraîne sa nullité" ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'au pied de l'arrêt attaqué figure une signature qui est manifestement de la main du président ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans ;

"alors que l'arrêt a fondé sa conviction, particulièrement en ce qui concerne la contrainte, élément constitutif du crime de viol, sur les déclarations de la prétendue jeune victime, tout en faisant état de ce que les déclarations de cette dernière devaient être considérées avec prudence selon les conclusions du psychologue l'ayant examinée et que cette contradiction ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt" ;

Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur la personne d'une mineure de 15 ans, la chambre d'accusation énonce que la victime a relaté la peur que lui inspirait l'inculpé, notamment dans une lettre écrite à sa mère où elle explique qu'elle avait essayé de le repousser mais qu'il était trop fort et qu'elle avait l'impression d'être prisonnière de ses mains ; que ces éléments joints au fait que la jeune fille était âgée de 11 ans alors que l'inculpé avait plus de 50 ans établissaient que la victime a subi une véritable contrainte et n'était pas consentante ;

Attendu qu'en l'état de ces considérations et énonciations, et alors même qu'elle a relevé par ailleurs la prudence des conclusions du psychologue ayant examiné la victime, la chambre d'accusation a pu, sans contradiction, apprécier qu'il existait des charges suffisantes contre X... ; que cette appréciation est souveraine et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification que la chambre d'accusation a donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81307
Date de la décision : 03/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 10 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1993, pourvoi n°93-81307


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.81307
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