AU NOM DU PEUPLE FRANetAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- la société DASSAULT FALCON SERVICE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 juillet 1992 qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à des réparations civiles et qui a déclaré la seconde civilement responsable ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi faite par un avocat est jointe un mandat signé de Bernard X... donnant seulement pouvoir spécial à cet avocat de déposer un mémoire devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, la déclaration de pourvoi ne répondant pas aux exigences du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;