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03/06/1993 | FRANCE | N°92-80828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1993, 92-80828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Le PRADO et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Rolande,

- X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 21 janvier 1992, qui les a renvoyés d

evant le tribunal correctionnel pour infraction à la loi du 15 juillet 1975 sur l'él...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Le PRADO et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Rolande,

- X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 21 janvier 1992, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour infraction à la loi du 15 juillet 1975 sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que la chambre d'accusation, pour renvoyer Rolande Y... et Raymond X... devant le tribunal correctionnel a statué sur le seul appel de la partie civile "la société de ramassage pour la régénération des huiles usagées, (SRRHU)" contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu en leur faveur, le ministère public n'ayant pas usé de la même voie de recours ;

Attendu qu'un arrêt de cette nature en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile, aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile constitue une décision définitive que le tribunal saisi de la prévention ne saurait modifier ; qu'il entre dès lors, dans la classe des arrêts qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 9 et 24 de la loi du 15 juillet 1985, 3 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé devant le tribunal correctionnel Y... et X... pour avoir le 29 novembre 1989 contrevenu à la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets en collectant des huiles de vidange usagées en l'absence d'agrément de l'Administration ;

"après avoir pourtant constaté que, Henri Z... était arrivé au garage Blanc et avait commencé les préparatifs de pompage des huiles usagées stockées dans une citerne prévue à cet effet, lorsque les services de gendarmerie étaient intervenus pour qu'il ne soit pas procédé à l'opération de pompage proprement dite et que les gendarmes avaient mis un terme aux préparatifs commencés depuis une heure et demie et dressé un procès-verbal de tentative d'infraction ;

"alors qu'il s'évince des constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'y a eu de la part des prévenus que tentative de "collecte" des huiles usagées, caractérisé par un commencement d'exécution, mais que le délit n'a pas été réalisé par suite de l'intervention de la gendarmerie ; qu'en conséquence, faute par la loi du 15 juillet 1975, de prévoir et punir la tentative d'élimination des déchets, la chambre d'accusation devait confirmer le non-lieu prononcé par le juge d'instruction ; qu'en statuant autrement, elle a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les griefs formulés, qui reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis, mais ne sont dirigées contre aucune disposition dudit arrêt relative à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, ne sont pas recevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80828
Date de la décision : 03/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Décision faisant droit à l'appel de la partie civile sur les actions publique et civile.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1993, pourvoi n°92-80828


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80828
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